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d'autres savants, pour mettre les élèves des écoles européennes au courant d'une instruction qui est la base du commerce contemporain.

Je ferai remarquer en passant que dans la République Argentine par exemple, quatre cent mille enfants âgés de six à quinze ans, apprennent annuellement et obligatoirement la géographie de chacun des pays étrangers, avec une abondance de détails et une clarté, qui frappe les voyageurs.

La propagande américaine contre l'Uruguay cause done un dommage à toute l'Amérique du Sud, et par conséquent à la République Argentine, et je m'empresse d'assurer que les capitaux étrangers ont été, et peut-être sont encore susceptibles dans plusieurs cas, de meilleure et de plus sérieuse administration et de bénéfices plus considérables. Le fait a été prouvé d'une manière éclataute à Londres, au moins quant au passé, dans un procès qui est en train de terminer, dans lequel on a imprimé un millier de pages in 4o étudiant quelques questions administratives d'une compagnie anglaise dans la République Argentine. On le considère comme le procès le plus extraordinaire, traité devant les tribunaux de Londres (Queen's Bench Division) au point de vue de la preuve internationale. Des commissions de la Cour anglaise ont travaillé à Buenos Aires pendant quatorze mois, dans le cas initié par une compagnie de chemin de fer.

(A suivre).

E. S. ZEBALLOS.

L'intervention des Consuls dans les successions

Législation Argentine

1. L'état singulièrement cosmopolite de la population de la République Argentine, et le traditionnel libéralisme de la législation dans ses rapports avec les étrangers rendent nécessairement intéressante l'étude du sujet contenu dans l'épigraphe de cet article. En raison de la première des deux circonstances signalées, les cas d'intervention consulaire dans les successions d'étrangers décédés dans le pays ne peuvent être autre-

ment que fréquents. Quant à la seconde, elle justifie la tâche que nous nous sommes donnée de faire l'analyse des préceptes légaux et des conclusions de la jurisprudence, à la lumière desquels ont été élucidées ou doivent l'être les questions que suscite cette importante proposition juridique.

Nous en présenterons une étude d'ensemble, faisant dans ce but l'analyse comparative des lois, des traités et de la jurisprudence nationale qu'on rencontre parmi nous.

2o. Les attributions concédées aux consuls dans la procédure successorale de leurs co-nationaux décédés en pays étrangers sont le résultat d'une pratique depuis très longtemps consacrée dans la vie internationale des peuples civilisés. Nous observerons cependant des divergences plus ou moins caractéristiques dans les projectures qui ont été données par les diverses législatures à l'application du principe général

Puisque nous traiterons uniquement de la législation nationale en cette matière, nous dirons tout d'abord qu'elle est contenue dans un règlement du 6 novembre 1862, dans un décret du 16 novembre de la même année, rendu dans le but d'uniformer l'intervention des consuls étrangers dans les successions de leurs co-nationaux sur la base des traités célébrés par la République avec l'Angleterre (1825), le Portugal (1852), les Etats-Unis (1853), le Chili (1856), la Sardaigne (1855), le Paraguay (1856) et la Prusse (1857); dans la loi du 30 septembre 1865, qui est avec quelques variantes de pure forme, de tout point identique au décret antérieur. Enfin les codes civil et de procédure, comme aussi la loi No 4124 du 24 septembre 1902, concernant le rachat de chapellenies complètent dans certaines de leurs dispositions l'ensemble de la législation dont nous nous occupons.

D'autre part nous devons ajouter que la Nation a célébré jusqu'à ce jour les traités suivants qui comportent la réglementation de l'intervention consulaire dans les successions: avec l'Espagne (1869); l'Italie (1885); la France (1889-protocole); le Portugal (1878): le Pérou (1874); le Paraguay (1877). On peut mentionner encore les traités d'amitié et de commerce signés avec l'Angleterre (1825); la Prusse (1857); l'Espagne (1863); les Etats-Unis (1853); le Chili (1853); dont quelques articles contiennent des prescriptions qui consacrent l'institution législative qui nous occupe.

En ce qui concerne la jurisprudence en la matière, elle se réduit à peu pour la raison que nous avons mentionnée à savoir: que si les cas d'intervention sont en général fréquents, il n'en est pas de même de ceux qui peuvent donner lieu à de véritables controverses judiciaires.

3o.- a) Quels sont les cas d'intervention consulaire? b) Quelles attributions possèdent les consuls quand leur intervention est admise? c) Quelle est la forme de cette intervention? d) A quel moment cesse-t-elle ?

Telles sont les principales questions que suscite l'étude de cette institution et que nous nous proposons d'analyser au cours de ce travail, en prenant pour base la législation Argentine.

1o. a) L'article 10 de la loi du 30 septembre 1865 dispose: « Quand un étranger décède ab-intestato sans laisser de descendants, d'ascendants, ni d'époux légitime, publiquement reconnus comme tels, résidant dans le pays; ou s'il existe un testunent et si les héritiers sont étrangers et sont absents et si l'exécuteur testamentaire est également absent, le consul de la nation du défunt pourra intervenir dans la liquidation testimentaire.» C'est textuellement la disposition de l'article 10 du Décret du 19 Novembre de la même année.

Il faut observer que tant ce décret comme la loi elle-même sont destinés à réglementer: «l'intervention des consuls étrangers, dans les successions intestat de leurs co-nationaux» si l'on tient à l'épigraphe elle-même. Mais cette indication se trouve tout aussitôt rectifiée par le premier article, dont le texte indiqué dans les deux cas est celui que nous venons de reproduire et qui énonce expressément le cas de mort «d'étrangers résidents ayant laissé un testament. La loi réglemente done l'intervention consulaire dans le cas de successions dans les deux formes mentionnées. C'est encore inspirés par le même ordre d'idées que l'expriment les articles pertinents des traités sus-indiqués, lesquels, presqu’uniformément et sans faire de distinction dans le caractère des successions, pourvoient pour le cas de décès d'un individu de la nation du consul, ne laissant pas d'héritiers, ni d'exécuteurs testamentaires dans le territoire du district consulaire.»

Sous le bénéfice de cette réserve dont nous apprécierons plus loin l'importance, nous ferons observer que la lecture

de l'article transcrit ci-dessus amène plusieurs interrogations justifiées, et que par le fait même d'y répondre, nous avons été conduits indirectement à donner la solution de diverses questions relationnées avec le fond de notre sujet.

Les voici I) Quelle est la portée du qualificatif de légitimes appliqués aux époux? II). Les consuls doivent-ils intervenir même dans le cas où il n'existerait de légataires qu'à l'étranger sculement? IV). Interviendront-ils quand il y a des héritiers collatéraux? Le premier point ne trouve sa réponse ni dans la lettre, ni dans l'esprit de la loi: Le second et le troisième ne concordent point avec la disposition de l'article 2" d'après lequel il n'y aura pas lieu à l'intervention des consuls, si quelque argentin notoirement reconnu en cette qualité est héritier ascendant ou descendant; le quatrième se trouve en partie éclairci par un article postérieur que nous étudierons tout à l'heure.

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5o. I. Au demeurant, à part l'erreur consistant dans le fait de mettre au pluriel, le vocable époux, nous considérons mal fondé le qualificatif de légitimes qui leur est appliqué. Celui-ci n'a pu subsister en présence de la disposition de l'art. 159 du code civil qui consacre l'autorité impérative lex loci, pour le régime du mariage. Il ne concorde pas non plus avec la prescription de l'art. 2o de la loi de 1889, sanctionnant le mariage civil, d'où il résulte que sa validité a pour fondement juridique dans la République, la loi du lieu où il a été célébré. Il en est même ainsi lorsque les contractants, pour ne point se soumettre aux lois de leur domicile, l'ont abandonné et il n'est fait d'exception que pour les cas où ils pourraient être incriminés de polygamie, inceste (consaguinité entre ascendants et descendants, frères ou demi-frères, affinité en ligne directe) ou bien encore d'homicide d'un des époux par son conjoint. L'exigence de ce que les époux soient légitimes ne concorde donc point avec l'esprit de la législation civile actuelle, dont la protection, sur la base lex loci, s'étend à tous les époux résidant dans le pays, et unis par un mariage célébré sous l'empire de n'importe quelle législation, même si elle n'est pas d'accord avec celle de l'Argentine. Les cas mentionnés plus haut, fondés sur des raisons d'ordre public, font seuls exception. Pour l'objet de la loi, il suffit de dire époux, ou, employant la technicité préférée par le code civil, veuf ou veuve.

6o.— II.— III. L'article ne dit pas si les consuls seront autorisés à intervenir dans le cas où il existerait dans le pays des légataires de l'étranger défunt.

Etant donnés les termes du dit article, il résulte possible que, l'étranger décédé ayant laissé un testament, et les héritiers ou l'exécuteur testamentaire étant absents, les légataires cependant ne le soient pas. Au surplus dans le cas où le défunt a disposé de ses biens par testament au seul titre de légats et si les légataires sont absents, l'article en question ne fournit aucune règle en vue de la solution. Pour mieux dire, étant donnée l'exclusion qu'il fait des légataires, on devrait conclure . que dans un pareil cas l'intervention consulaire n'est pas admise.

Cependant suivant notre manière de voir il s'agit ici, ou d'une extension incorrecte donnée au terme d'héritier, ou bien d'une omission non préméditée qui ne peut subsister, étant donnés les droits que le législateur accorde au légataire. En présence de l'esprit qui préside dans la pratique à la constante intervention consulaire, l'exclusion n'a pas davantage de raison d'être, ni d'objet.

Quelle est, en effet, la raison déterminante de l'intervention des consuls? Nous disons l'intérêt que ses compatriotes peuvent avoir dans la succession dont il s'agit. Quel est son objet? Assurer le respect et la conservation des droits de ses compatriotes. Donc, l'exclusion que cet article fait de cette catégorie d'intéressés dans les biens de la succession, ne se justifie pas en présence du caractère et de l'objet propres de l'institution. Et dans ce sens on ne pourrait justifier davantage l'exclusion des créanciers qui, eux aussi, sont intéressés et peuvent avoir des droits à faire valoir sur la succession de leur compatriote.

Comment peuvent-ils aboutir à cette intervention en vertu de la loi qui nous occupe ? L'art. 10 prescrit que s'il n'existe dans le pays aucun héritier, et, s'il venait à se produire des revendications fondées sur des créances ou qui affecteraient le droit à la succession, elles seraient résolues par le juge de la cause avec intervention des exécuteurs testamentaires ». Si, comme on le voit, l'article ne fait pas de distinction entre créanciers présents et créanciers absents du pays, et, s'il semble les comprendre tous en bloc, il ne s'exprime pas claire

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