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Nous croyons que le juge, docteur Zavaleta en premier lieu, et ensuite la Cour Suprême, procédèrent en toute correction en rejetant les prétentions du consul de Bolivie.

Le règlement transmis aux consuls argentins le 6 novembre 1962, sur lequel s'appuyait la requête, dit expressément en son article 8 que les consuls ne possèdent aucun pouvoir judiciaire; et l'article 31 déclare qu'ils sont inhibés pour intervenir devant les tribunaux pour prendre part au litige dans la cause d'un particulier, cè qui contredit avec évidence la portée de la théorie bolivienne.

Au surplus, comme il n'existait aucun traité en la matière entre la Bolivie et l'Argentine, le consul de cette nation pouvait seulement prétendre aux droits reconnus par la loi de 1865, toutefois que les droits égaux fussent concédés par les lois de Bolivie aux consuls argentins. (Article 13, loi du 30 septembre 1865). Même dans ce cas, pour que l'intervention consulaire fut procédante il était indispensable qu'il s'agisse d'héritiers absents, de Boliviens décédés dans la République et non en d'autres pays.

10. d). L'article 6o de la loi 4124, sanctionné en 1902, statue: «Le Conseil National d'Education sera partie légitime : 1o dans tout procès testamentaire de juridiction nationale dans lequel il n'intervienne pas des héritiers reconnus ou déclarés par sentence exécutoire ou dans lequel il existe des biens vacants, et il correspond au fondé de pouvoirs du Conseil la curatelle de l'héritage; 2d...

On a pensé que cette disposition légale déroge la loi de 1865 en ce qui accorde aux consuls l'intervention que nous avons analysée dans les successions de leurs nationaux décédés dans le pays, étant donné, comme nous avons vu, que cette loi reconnaît aux dits consuls la faculté de demander la nomination d'exécuteurs testamentaires ou de curateurs, tandis que celle-là dispose pour tous les cas la curatelle du Conseil d'Education. A notre avis, telle interprétation est erronée et le droit accordé au Conseil d'Education n'exclue pas celui concédé aux consuls étrangers.

Où finissent, en effet, les attributions de ceux-ci?

La jurisprudence nous enseigne à cet égard qué l'exécuteur testamentaire ou le curateur nommé par un consul étranger ne cessent pas dans leurs fonctions quoique l'héritage ait

été déclaré vacant. (Arrêts, jury civil, Chambre des Appels, T. 78, p. 223); conclusion qui a été ratifiée par un arrêt de date très postérieure déclarant que l'intervention du curateur nommé par un consul, ne cesse que par la déclaratoire d'héritiers. (Td., 115, 20).

Maintenant, si selon l'article transcrit de la loi 4124, le Conseil National d'Education est partie légitime et il lui correspond la curatelle de l'héritage dans les procès testamentaires dans lesquels il n'intervienne pas d'héritiers reconnus ou déclarés par sentence, ou dans lesquels il existe des biens vacants, il faut harmoniser cet article avec les articles 694 et 697 du code de procédure, d'après lesquels le procès ab-intestato et celui d'héritage vacant doit être conduit avec l'intervention de l'agent fiscal, jusqu'à ce qu'il existe un héritier déclaré par sentence, et avec l'article 3544 du code civil, qui dispose le moment que l'héritage devra être déclaré vacant et les biens transférés au gouvernement national ou provincial ; et de cette analyse comparative il résulte, comme il a été dit dans le cas Durruty 5, succ. J. S. Romero et T. Besores Juris. cit., T. 58, pag. 378), que l'agent fiscal et le Conseil d'Education ont dans les procès testamentaires leur intervention propre mais parfaitement délimitée, ainsi que quand le Conseil réclame des biens héréditaires à titre d'héritage vacant: le premier intervient jusqu'à ce qu'il existe un héritier (soit-il un particulier ou le fisc) et le second commence à intervenir dès le moment qu'un héritage déclaré vacant et du fise, correspond au fonds des écoles. De cette manière non seulement les prescriptions des deux lois s'accordent, mais on évite aussi l'inconvénient de l'existence de deux représentants d'un même droit. Cette interprétation serait d'ailleurs de parfait accord avec un arrêt de la Chambre du civil, d'après lequel le représentant du Conseil d'Education ne pourrait intervenir dans les procés testamentaires qu'après que l'intervention de l'agent fiscal ait cessé. (T. 2, p. 526, S. 2).

Par conséquent, tandis que la déclaration de vacance n'ait été prononcée, l'intervention des consuls n'est pas exclue par celle du Conseil d'Education consacrée par la loi 4124, ce qui a été déjà établi par des arrêts de la Chambre du Civil, d'après lesquels le Conseil d'éducation ne peut intervenir dans la succession qu'après que l'héritage ait été déclaré vacant (T. 58

p. 379), et l'exécuteur testamentaire nommé par un consul exclue le Conseil d'Education, jusqu'à ce que l'héritage soit déclaré vacant T. 45, p. 109).

Comme on voit, la jurisprudence n'a pas été toujours uniforme; mais en faisant une analyse pareille et essayant d'accorder l'article de la loi 4124 avec ceux de celle de 1865; les dernières conclusions de la jurisprudence; les articles 694 et 697 du Code civil, déjà mentionnés, nous pouvons en déduire que les fonctions des consuls finissent où commence l'intervention du Conseil National d'Education, c'est-à-dire, quand l'héritage est déclaré vacant.

Buenos Aires, 25 octobre 1903

ALCIDES CALANDRELLI,

Avocat, Professeur à l'Université
de Buenos Aires

Conflit de frontière entre le Brésil et l'Uruguay

La Répubique des Etats-Unis du Brésil est un pays si étendu que l'homogénéité de la population, des coutumes, de l'éducation et même de l'action politique et administrative du gouvernement central de Rio Janeiro, laisse parfois à désirer. Souvent cette situation organique crée des difficultés sérieuses et quand les intérêts internationaux s'y mêlent, des conflits surgissent, comme ceux qui viennent de se produire dans l'Acre et sur la frontière péruvienne. Mais ces conflits ont un caractère plutôt de droit public, et nous nous bornerons à parler de celui de droit privé qui origina un combat de frontière avec la République de l'Uruguay. Comme le démontre la carte de la troisième page de la couverture, l'Uruguay et le Brésil ces deux républiques de l'Atlantique Méridional, confinent à la frontière terrestre, dans une région presque basse et sans accidents naturels qui facilitent la division.

La limite passe quelque fois entre deux villages divisés sim plement par une rue. On conçoit bien les dangers d'une situation semblable.

Le 2 novembre un conflit se produisit entre les villages de

Rivera (Uruguay) et Santa Ana do Livramento, qui sont séparés par une route publique. Il y a à Rivera une compagnie de gendarmerie uruguayenne d'une centaine d'hommes, organisés comme infanterie, et appelée la garde urbaine. En face de Santa Ana, le Brésil entretient une division des trois armes, de l'armée régulière.

Le brésilien sieur Gentil Gomez passait fréquemment à Rivera et se mêlait aux questions politiques de l'Uruguay. Il eut un incident personnel, à la suite duquel le juge du département ordonna son emprisonnement, lequel fut exécuté.

Son frère le colonel Ataliva J. Gomez, maire de Santa Ana, adressa au chef politique de la ville uruguayenne la note suivante qui est une véritable trouvaille internationale et qui nous rappelle le siècle de fer de la féodalité.

«

» A son excellence Monsieur Carmelo Cabrera. Très dé» voué chef politique de Rivera. En ce moment je viens d'être surpris par la nouvelle du traître emprisonnement » exécuté, de mon frère Gentil J. Gomez. Ce fait n'a d'autre » but que de m'offenser et de provoquer mon humiliation et » comme jamais je n'ai consenti à me laisser humilier par per» sonne, je vous intime l'ordre de le mettre en liberté juisqu'à minuit, sous peine d'aller l'arracher de force de la prison où » il se trouve. Salut et fraternité.-Colonel Ataliva Gomez ». C'était un ultimatum, puisque pour l'accomplir, il fallait envahir le territoire de la République de l'Uruguay et s'emparer de la ville de Rivera, où se trouvait la prison. Le chef politique télégraphia à son gouvernement et entre temps barricada la ville avec le concours de la garde urbaine et de quelques citoyens, adressant au voisin belliqueux la suivante communication:

» En réponse, je dois vous communiquer que l'arrestation de » votre frère Gentil Gomez, ayant été vérifiée en vertu d'un » ordre des autorités judiciaires de mon pays, je ne peux en aucune manière, sans manquer à l'accomplissement de » mon devoir, accéder à votre demande. Permettez-moi de vous faire observer que je ne peux pas admettre votre ulti» matum dans mon caractère de représentant du gouverne

«

> ment ».

La communication rendait responsable le chef brésilien des conséquences du choe.

Celui-ci attaqua en effet la ville de Rivera à la tête des troupes d'infanterie et de cavalerie de l'armée régulière et fut repoussé avec la perte de quelques morts et blessés. Deux régiments de l'armée uruguayenne se portèrent au secours de Rivera, et l'ordre fut heureusement rétabli.

Pendant le combat, le prisonnier s'échappa avec un de ses gardiens et se réfugia sur le territoire brésilien. Le gouvernement du Brésil destitua sur le champ le colonel Gomes et prit d'autres mesures pacificatrices. Le gouvernement de l'Uruguay lui avait adressée la réclamation du cas, et le peuple de cette nation organisa des mouvements patriotiques, qui n'étaient pas nécessaires, puisque personne ne pouvait douter qu'un gouvernement civilisé comme celui du Brésil, pouvait autre chose que donner les explications et les réparations d'usage.

25 novembre 1903.

E. S. ZEBALLOS.

LA THÉORIE ARGENTINE

DU

Droit International Privé à l'Étranger (1)

Saint-Palais-sur Mer (Charcnte-Inférieure), 20 septembre 1933.

Monsieur le Docteur E. S. Zeballos,

Mon cher et honoré collègue:

Recevez tous mes remerciements pour le premier numéro de votre Bulletin et aussi mes félicitations les plus vives pour T'heureuse initiative que vous venez de prendre.

L'Amérique latine a vaillamment su marquer sa place dans le mouvement qui, partout se dessine en faveur de l'extension des études de droit international privé, et c'est pour nous, jurisconsultes de la vieille Europe, un grand sujet de joie et

(1) Voir Bulletin I, p. 57, et II p. 136.

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