temps que subsiste la société conjugale, suivront la loi nationale du père et du mari (1). Art. 9. La loi du domicile, et à défaut de celle-ci. celle de la résidence sera appliquée subsidiairement : 1o Quand la personne n'a pas de patrie pour l'avoir perdue dans un pays sans l'avoir acquise dans un autre. 2o Quand elle aura deux patries en raison du conflit, non tranché, entre les lois du pays de naissance et celles du pays d'origine, prévalant, quand un de ceux-ci serait le Brésil, la loi brésilienne. Art. 10. Les biens meubles ou immeubles sont soumis à la loi du lieu de leur situation; toutefois, les meubles d'usage personnel du propriétaire, ou ceux que celui-ci peut emporter toujours avec lui, ou bien ceux destinés à être transportés en d'autres lieux, sont soumis à la loi personnelle du propriétaire. § unique. Les meubles, dont la situation serait changée par l'établissement d'une action réelle contre eux, continuent soumis à la loi de la situation qu'ils auraient au moment où l'action a commencé. Art. 11. La forme extrinsèque des actes publics on privés sera régie par la loi du lieu et du temps où ils furent passés. Art. 12. Les moyens de preuve seront réglés par la loi du lien, où s'est passé l'acte on le fait qu'il s'agit de prouver. Si, toutefois, la loi commune des parties autorise des moyens plus larges, ceux-ci seront admissibles. Art. 13. - Le fond et les effets des obligations seront régis, sauf stipulation contraire, par la loi du lien dans lesquelles elles furent engagées. § unique. Seront toutefois régis toujours par la législation brésilienne : I. II. III. IV. Les contrats passés en pays étranger, mais exécutables au Brésil. Les actes relatifs aux immeubles situés au Brésil. Les actes relatifs au régime hypothécaire brésilien. Art. 14. Les successions légitime et testamentaire, l'ordre d'appel des héritiers, les droits des héritiers et la validité intrinsèque des dispositions, quelque soit la nature des biens ou le pays dans lequel ils se trouvent, seront régis par la loi nationale du défunt, sanf ce qu'établit ce Code sur les héritages incertains ouverts au Brésil. Art. 15. - La compétence, la forme du procès et les moyens de défense sont régis par la loi du lieu où commence l'action, étant réservé à la (1) Ruy Barbosa critiqua la forme grammaticale et le style de l'auteur de la codification et de la commission. Voici sa critique en ce qui touche cette dernière. Il fit des observations sur la valeur de quelques verbes et mots des articles 8. 10, 11, 12. 13. 14. 15. 16. 17 et 18, en proposant des rédactions nouvelles, mais elles n'affectent pas le fond des articles, car il se rapporte à la correction de la langue brésilienne. Mes traductions conservent l'idée fondamentale; j'ai tenu compte des corrections pour mieux pénétrer le sens de chaque article. Dans l'article 9, il critique l'usage du mot patrie, affirmant que le mot juridique exact est celui de nationalité, et il a raison, compétence des tribunaux brésiliens, de connaître des demandes contre les domiciliés ou résidents au Brésil, pour des obligations contractées ou des responsabilités assumées, dans ou hors du pays. -- Art. 16. Les arrêts des tribunaux étrangers seront exécutables au Brésil, d'après les conditions établies par la loi brésilienne. Art. 17. En aucun cas, les lois, les actes et les arrêts d'un pays étranger et les dispositions et les conventions privées, pourront déroger les lois rigoureusement obligatoires au Brésil, concernant les personnes les biens et les actes. ni en aucune façon les lois relatives à la souveraineté nationale, à l'ordre public et aux bonnes mœurs. La commission remania aussi le chapitre sur les personnes juridiques. Au point de vue de celles organisées à l'étranger, la commission est moins libérale, plus prohibitive que le codificateur, spécialement en ce qui touche les personnes nécessaires ou du droit public. Le rapport nous fait savoir que cette question fut une des plus discutées au sein de la commission, les doutes, les confusions et les contradictions ayant été considérables. Voici le résultat des débats : Art. 17. On reconnaît les personnes juridiques étrangères. Art. 18. Les personnes juridiques étrangères de droit public ne peuvent acquérir ni posséder, au Brésil, à n'importe quel titre, des propriétés immeubles, ni des droits susceptibles d'aliénation. Les statuts ou les contrats des sociétés et des autres personnes juridiques étrangères de droit privé ont besoin de l'approbation du gouvernement fédéral pour pouvoir fonctionner au Brésil d'elles-mêmes, par leurs succursales, agences ou établissements qu'ils représentent, et doivent se soumettre aux lois et tribunaux du pays. Art. 38. Le domicile des personnes juridiques est : 2° Si le siège de l'administration ou direction de la personne juridique se trouvait à l'étranger. les établissements situés au Brésil constitueront un domicile pour les obligations engagées par les agences respectives. De ces précédents, on relève une erreur politique et législative très grave, qui accuse une information insuffisante au point de vue sud-américain. La matière est très sérieuse, et je ne dois que l'indiquer dans ce travail, car je la traiterai après spécialement. Le Brésil reconnaît aux personnes juridiques fondées à l'étranger, une capacité régie par la loi nationale, c'est-à-dire, du pays de l'organisation, de la même façon qu'elle le reconnaît pour les personnes vivantes. Aucun des deux projets ne le dit explicitement, mais la solution est implicite comme conséquence du principe dirigeant accepté. Mais attribuer une nationalité aux personnes juridiques, aux sociétés commerciales par exemple, c'est admettre le droit politique d'intervention étrangère, diplomatique ou militaire (cas du Salvador, du Pérou, du Vénézuela et aussi du Brésil), pour défendre les droits des personnes étrangères et quelquefois réclamations exagérées, fausses ou indignes. C'est un danger pour les pays sud-américains, que la République Argentine conjura en 1878, dans un cas remarquable avec l'Angleterre, au sujet d'une réclamation de la Banque de Londres et du Rio de la Plata. Celle-ci fondait une réclamation, invoquant le caractère de sujet de S. M. Britannique. La République Argentine soutint que les personnes juridiques créées à l'étranger n'avaient pas de nationalité; que ne pouvant fonctionner dans notre pays qu'avec l'autorisation du gouvernement, elles seraient en tous cas sujets de la République Argentine, qui leur avait donné l'existence légale dans son territoire, et que finalement les personnes juridiques n'avaient que le domicile pour déterminer leur lien avec le droit de leur création ou de leur fonctionnement à l'étranger. L'intervention diplomatique fut donc refusée et l'affaire décidée par les autorités du pays. La soumission aux tribunaux nationaux établie par le projet brésilien ne conjure pas le danger d'une intervention diplomatique ou militaire. Dans le cas du Salvador et du Pérou avec les Etats-Unis, et du Vénézuela récemment, les puissances ont déclaré que les autorités d'instruction et les tribunaux locaux ne leur inspiraient pas de confiance. La solution du projet brésilien en se séparant du précédent argentin cité, comporte un recul juridique et politique dans cette région du Nouveau Monde. Les paroles citées de Tobias Barreto, s'inspirant dans les savantes solutions de Freitas, signalent le chemin de l'avenir; et si le Brésil continue d'attirer les capitaux et l'immigration étrangers, il ne tardera pas à s'enrôler dans le système du domicile, dont je tâche de démontrer la prééminence économique dans le monde dans mon travail ci-dessus. Le système du domicile est d'autre part, une garantie de l'indépendance des nationalités extra-européennes, tout en conciliant humainement les plus larges concessions dues aux libertés civiles des étrangers. Et il suffit, pour prouver ce que nous avançons, de considérer la situation des étrangers, après trente ans d'application de ce principe dans la République Argentine, pays d'immigration démographique et économique par excellence s'il en fut. Nulle part au monde les étrangers ne peuvent se vanter de jouir d'autant de libertés et de garanties pour leur bien être et cela grâce au système combiné sur la base du domicile, incorporé depuis bien des années à nos lois. La commission éluda tout ce qui se rapporte à la célébration du mariage et de la causa judicantum solvi. Elle suprima le lieu d'ouverture de la succession; il semble qu'elle ait hésité entre le système de l'unité et de la pluralité de la succession. Le codificateur réclama dans une communication adressée à la commission dans le but de maintenir le concept que la succession est universelle par la soumission de tous les biens du de cujus à la loi unique de sa nationalité, et unique aussi par la concentration de toutes les relations juridiques dans une seule compétence, celle du domicile du défunt. Le principe ne semble pas clair, il y a peut-être une confusion sur laquelle je reviendrai dans un autre travail. (1). La commission supprima le chapitre sur le droit d'auteur en le remplaçant par deux autres sur l'édition et la représentation dramatique, et sur la propriété littéraire, scientifique et artistique. Le Sénateur Ruy Barbosa critiqua tous les articles de la commission que je viens de traduire, au point de vue de la forme littéraire et grammaticale. Le projet de la commission a été sanctionné par la Chambre des députés et passé en révision au Sénat, où l'influence de l'éminent Ruy Barbosa est évidente. La discussion grammaticale et littéraire recommença avec une nouvelle vigueur, et les hésitations de la Chambre doivent être profondes, car le retard de la sanction du projet est évident, nonobstant les objurgations des partisans du projet et de la presse. (A suivre.) (1) Annaes, I. 279. E. S. ZEBALLOS. Réforme du Plan d'Etudes et des Méthodes d'Enseignement DE LA Faculté de Droit et de Sciences Sociales de Buenos Aires (La Faculté de Droit et de Sciences Sociales, dans le but de mener à bonne fin la réforme de son plan d'études et de ses méthodes d'enseignement, envoya à ses professeurs une circulaire que nous reproduisons ci-dessous. Nous publions la réponse de notre directeur, le docteur Zeballos). Buenos Aires, ce 29 Septembre 1904. Monsieur le Professeur, La Commission spéciale chargée par la Faculté, d'établir un projet des réformes nécessaires du plan d'études, des méthodes d'enseignement et des dispositions relatives aux épreuves de capacité, désire connaître l'avis de MM. les Professeurs sur les points suivants : 1o L'enseignement de la Faculté doit-il tendre uniquement à former des avocats, ou au contraire et d'une façon particulière, doit-il tendre au développement et à la culture de l'esprit scientifique du pays? 2o Quelles branches du droit et des sciences sociales doit-il comprendre, si l'on vise à ce double but? 3o L'enseignement doit-il se diviser en deux sections, l'une relative à l'obtention du titre d'avocat, et l'autre à celui du doctorat en sciences juridiques et politico-sociales? 4 Doit-il plutôt former un ensemble indivisible pour le titre d'avocat et le doctorat ? 5o En combien d'années doit-on distribuer l'enseignement de la Faculté ? 6o L'assistance à classe doit-elle être libre ou obligatoire ? 7o Les épreuves de capacité des élèves doivent-elles être partielles ou générales, ou combinées les unes aux autres ? |