à appliquer la loi qui s'harmonise le mieux avec la nature de la relation juridique. Dans cette combinaison la loi du domicile coïncide ordinairement avec celle du lieu de la célébration, car dans chaque nation la grande masse des habitants ne change pas de siège. Elle coïncide aussi, souvent, avec la loi nationale, vn que la statistique de chaque pays prouve que la plupart des mariages sont contractés entre personnes de la même nationalité, et cela arrive même dans les pay de grande immigra tion (1). En conséquence le système argentin comprend les trois lois celle du domicile, celle de la nationalité et celle du lieu de la célébration. On observera quant à la nationalité qu'elle est seulement celle du pays où le mariage est célébré. Mais je réponds que les mariages célébrés hors de la République d'après les lois nationales des parties, ne sont pas moins valides dans son territoire, grâce à l'exception de l'article 159 du code civil, même dans le cas d'une prohibition de la loi locale sen.blable à celle de la loi anglaise déjà mentionnée. La combinaison argentine plus ample que la moderne évolution du droit anglo-américain, n'a pas été bien saisie par le congrès de Montevideo, les résultats sont donc en arrière de l'état de la science. Il est regrettable que le système argentin n'ait pas été confirmé et perfectionné par ce congrès. (1) Voici la statistique des mariages célébrés dans la ville de Buenos Aires en 1902. XVI. Les articles 2 et 7 de la convention de La Haye contiennent la règle de ce que le mariage célébré contrairement à des prohibitions de la loi du lieu de la célébration, ne sera pas frappé de nullité, pourvu qu'il soit valable d'après une autre loi expressément référé par la loi nationale. Cette solution est concordante avec celle de l'article 164 du code civil argentin, dont j'ai déjà donné la traduction du paragraphe XIV. Elle est fondée sur la règle générale de l'article 14, alinéa 4o de ce code dont voici le texte : quand les lois de ce code, en conflit avec les lois étrangères fussent plus favorables à la validité des actes, les « lois étrangères ne seront pas applicables. » « Une pareille disposition touchant de si près la liberté civile, a été toutefois omise dans la loi argentine de 1888 et dans les traités de Montevideo de l'année suivante. Voilà une nouvelle interruption dans l'unité de la législation civile de la République Argentine. C'est aussi au point de vue scientifique une omission regrettable. XVII. L'article 3 de la convention de La Have a été rédigé ainsi : « la loi du lieu de la célébration peut permet« tre le mariage des étrangers nonobstant les prohibitions de « la loi, indiqués dans l'article 1er lorsque ces prohibitions << sont exclusivement fondées sur des motifs d'ordre religieux. Les autres états ont le droit de ne pas reconnaître comme valable le mariage célébré dans ces circonstan < ces. » Cette règle n'est d'accord ni avec la doctrine, ni avec le texte positif du traité de Montevideo (art. 11). On ne conçoit pas dans le Nouveau Monde des intransigeances en matière de religion. J'ai déjà rappelé le fait remarquable que le code civil argentin, rédigé par un catholique militant, établit le mariage religieux obligatoire excepté justement les mariages contractés hors de la République par des dissidants, valides d'après la loi du lieu de célébration. Ce principe fut accepté par le congrès de Montevideo. La stabilité de la famille étant une aspiration universelle et sa garantie par l'Etat un devoir indiscutable, le Nouveau Monde n'admet pas la dissolution des mariages une fois célébrés sous une loi reconnue dans la communauté civilisée. Que cette loi soit celle de l'Eglise catholique ou celle des cultes innombrables des églises dissidantes, qu'elle soit la loi civile de la République Argentine ou d'une puissance continentale, qu'elle soit la loi d'une principauté de l'Inde anglaise ou d'une tribu des forêts américaines ou des plaines argentines, le mariage contracté sous leur empire doit être considéré comme un fait irrévocable dans le lieu de la céléoration et dans tout le monde, avec la limitation de la poligamie ou de l'inceste, car ces deux conceptes de l'ordre public n'appartiennent à aucun pays en particulier. Ce sont des principes et des limites de morale universelle. Voici l'esprit qui anime la législation argentine et le traité de Montevideo à ce sujet. La disposition de l'article 3 de la Convention de La Haye est fondée sur une conception exagérée de l'ordre public. Je ne méconnais ni les longs débats, ni les difficultés quelquefois presque insurmontables pour définir l'ordre public. J'ai traité ces questions dans ce Bulletin (1, 5 à 8) et dans ce mên e travail, arrivant à la conclusion que l'ordre public dérivent du droit existant de l'Etat, doit être strictement limité dans chaque pays à ces restrictions de la liberté civile de l'individu, absolument nécessaires pour l'existence et la censervation de la société politique. Posant donc la question de l'article 3 sur un terrain pratique, je demande quel est le préjudice, la perturbation de l'ordre public qui peut résulter pour Londres, New-York, Paris, Berlin ou Buenos Aires, de la présence et même de l'établissement de plusieurs ménages constitués d'après des lois différentes de celles qui régissent dans les dites villes. Rome, la capitale religieuse du monde catholique, est flattée de donner annuellement l'hospitalité à des milliers de ménages venant des pays protestants. Plusieurs y sont domiciliés. Ils contribuent à enrichir la ville et à développer son commerce, et l'ordre public, au point de vue catholique n'est nullement troublé. Si un de ces ménages a besoin de la protection judiciaire, il serait inconcevable qu'on déclarât la nullité du mariage par une des circonstances découlant de l'article 3. Ces observations sont aussi applicables à l'article 5 de la convention. Le fondement de cet article n'est donc pas un principe d'ordre public, mais un préjugé incompatible avec la civili sation européenne. L'ordre public est une limite à la liberté individuelle nécessaire pour la protection et la conservation de celle-ci. Outre ce concept, toute disposition d'ordre public est oppressive. L'annulation du mariage prévue dans l'article 3 résulte ainsi un gage aux préjugés et à l'intransigeance. Il est regrettable que la haute autorité des savants plénipotentiaires réunis à La Haye l'aient consacrée dans une convention de laquelle on avait le droit d'espérer les garanties les plus parfaites pour la liberté de conscience. (1) XVIII. L'article 6 se rapporte au mariage célébré devant un agent diplomatique ou consulaire, conformément à sa législation. Ce mariage sera reconnu valide partout, quant à la forme. Il est toutefois entendu que les pays dont la législation exige une célébration religieuse pourront ne pas reconnaître comme valables les mariages contractés par leurs nationaux à l'étranger, sans que cette prescription ait été observée (Art. 5 et 6 combinės). Le traité de Montevideo suivant la législation argentine n'admet pas les mariages célébrés devant les légations ou les consulats. La solution est parfaitement juste au point de vue de la politique du Nouveau Monde. On doit éviter dans les pays d'immigration que les légations et les consulats étrangers deviennent des bureaux du registre civil de leur nation respective. La République Argentine ne reconnait aux diplomates qu'un caractère éminemment politique et commercial aux consuls, accrédités par les Etats étrangers. Elle ne demande pas plus pour ses agents diplomatiques et consulaires. Même elle leur défend d'intervenir dans des questions plus graves que les simples attributions notariales, telles que le mariage. (1) Les délégués de plusieurs pays, de la Belgique et de la France notamment. demandèrent la suppression de la disposition. Ils ne contestaient pas aux Etats qui exigent la célébration religieuse le droit de tenir pour nuls les mariages de leurs sujets célébrés en pays étrangers dans la forme purement civile; mais il leur semblait qu'il ne convenait pas non plus que les autres Etats admissent expressément la nullité de mariages régulièrement célébrés sur leur territoire. A une grande majorité la Conférence repoussa cette demande inspirée par des scrupules un peu théoriques, puisque le résultat pratique n'était pas mis en doute. Renault, ouvrage cité. 46 et 47, Si on admet que les légations et les consulats peuvent organiser des familles au sein d'une souveraineté étrangère d'après ses lois, l'ordre public sera profondément ébranlé. Que l'on imagine l'application du système dans les pays d'immigration où l'assimilation des étrangers par les liens de la propriété, de la famille et de la naturalisation sont des questions d'ordre public! L'organisation de ces sociétés, dont l'influence dans la civilisation est si décisive, résultera impossible! D'autre part, dans ces pays on ne voit pas clairement la nécessité qui peut obliger les étrangers à se marier dans les légations et les consulats. Ils jouissent d'une liberté absolue et, parfois ils ont une condition juridique avec des privilėges qui ne sont pas accordés aux régnicoles, comme il se passe dans notre pays. Ils ont le droit de bâtir des temples et de professer leurs cultes sans entraves. Ils peuvent donc choisir la forme pour contracter le mariage. Ils peuvent aussi quitter la loi de leur domicile pour se marier en dehors de son influence et revenir vivre tranquilement sous elle. En 1890 le consul d'Italie célébra un mariage dans la capitale de la République Argentine. Les contractants étaient italiens. Ils se présentèrent ensuite au bureau du registre civil sollicitant l'inscription du certificat consulaire de l'acte. Les autorités argentines le déclarèrent nul et le gouvernement le mit en connaissance du ministère des affaires étrangères d'Italie. Le fait ne s'est pas répété. Le congrès de Montevideo n'aborda pas cette question. Voilà une différence fondamentale avec la convention de La Haye qui la décida dans son article 6. Elle reconnaît comme valable partout, quant à la forme, le mariage célébré devant un agent diplomatique ou consulaire, conformément à sa législation, si aucune des parties contractantes n'est ressortissante de l'état où le mariage a été célébré et si cet état ne s'y oppose pas. J'ai déjà fait remarquer la réserve du final de l'article 6 qui se combine avec la limitation du second alinéa de l'article 5. Je trouve la solution précédente très raisonnable au point de vue européen et des pays qui admettent la célébration de cette sorte de mariages dans leur territoire et qui autorisent |