conformément à la loi du 18 avril 1886; Et condamne la dame P. aux dépens». Cet arrèt a été critiqué par le Journal du Droit International Privé, de Paris, auquel nous empruntons les renseignements et les documents ci-dessus. Voici la critique: « Il est fâcheux que le tribunal de la Seine n'ait pas cru nécessaire d'indiquer expressément le texte de la loi chilienne d'où il résulte que la femme, qui épouse un citoyen chilien, n'acquiert pas la nationalité de son mari, alors que, dans la plupart des pays de l'Amérique du Sud, on remarque une tendance assez manifeste à imposer aux immigrants la nationalité du pays où ils viennent se fixer et que, notamment le Chili considère comme régnicoles les enfants nés dans le pays, d'un père étranger. > La loi chilienne à laquelle se rapporte l'arrêt du tribunal de la Seine, est l'article 56o du code civil du Chili, dont voici le texte: Sont chiliens tous ceux que la Constitution de l'État déclare tels. Tous les autres sont étrangers. L'article 6 de la Constitution, invoqué par le Code Civil contient les suivantes dispositions sur ceux qu'il déclare chiliens : 1o Les individus nés dans le territoire; 2o Les fils de pères » chiliens nés en territoire étranger, par le fait de s'établir au » Chili. Les fils de chiliens nés en territoire étranger quand le père est au service de la République, seront réputés chiliens, » même dans les cas et pour les effets dans lesquels les lois exigent la naissance en territoire chilien; 3o Les étrangers » exerçant une profession scientifique, d'art ou d'industrie, ou possédant des biens immeubles ou un capital employé en » bénéfice de l'État, s'ils comptent dix ans de résidence dans » la République et s'ils déclarent devant l'autorité municipale » du lieu qu'ils habitent, l'intention de s'établir au Chili. Ce » délai sera réduit à six ans si les étrangers sont mariés, et » s'ils ont de la famille au Chili et à trois ans s'ils sont mariés » à une chilienne. » Cet article, très absolu, ne comprend pas la femme étrangère mariée à un chilien, parmi les citoyens du pays. Le Code Civil du Chili n'accepte pas le système de la nationalité pour déterminer l'état et la capacité des personnes. Il admet au contraire le système du domicile. L'article 71 dit en effet: La femme mariée, non divorcée suit le domicile du mari pendant que celui-ci réside au Chili. » Par conséquent dans l'espèce qui nous occupe, le divorce prononcé dans la République Argentine affranchissait la femme divorcée de la loi du domicile de l'époux, non-seulement par le divorce, mais par sa résidence de plus de trois années à Paris, qui l'affranchissait aussi des lois du domicile conjugal établi à Buenos Aires pendant quelques années. Il y a en apparence dans l'arrêt de la cour française quelque chose d'étrange qui frappe au premier abord les préoccupations sociales et religieuses pour la transformation de la séparation de corps en rupture du lien conjugal. On dirait à première vue que la décision de la cour de Buenos Aires, dont la juridiction avait été volontairement acceptée par les époux de l'espèce, ferait chose jugée. On dirait aussi que la soumission volontaire de ces époux au droit argentin pour décider au sujet de leur état civil, comportait le renoncement à soumettre la même question à un tribunal étranger. Je me borne pour le moment à établir ces questions si graves, en me proposant d'en faire une étude sérieuse dans une autre opportunité. Mais je ne puis renoncer à faire remarquer en ce momentci que l'époux domicilié dans la République Argentine, reste incapable de se marier, parce que notre loi civile considère le lien conjugal indissoluble, tandis que la femme vient d'être autorisée par la justice de France à se marier de nouveau. Voici un des malheurs juridiques et sociaux, qui découlent du conflit des systèmes du domicile et de la nationalité. Les annales judiciaires du monde présentent des exemples touchants de ces conflits politiques, dont les victimes sont les personnes privées et les familles. Telles sont les affaires de ces derniers temps de Beaufremont, de Wrède, et de l'arrêt cidessus. Nous devons espérer que l'unification des législations sur les bases du système du domicile évitera ces exemples douloureux, dans lesquels la science impuissante se soumet aux exigences perturbatrices du droit politique, dominant les solutions du droit privé. 16 Juillet 1903. (A suivre). E. S. ZEBALLOS. BIBLIOGRAPHIE (Bibliographie argentine de Droit International Privé) 1. Lecciones de Derecho Internacional. | Por el doctor don RAMON FERREIRA. fiscal de la Corte Suprema y del Estado. | Une vignette. | Paraná. | Imprenta NACIONAL, calle Monte-Caseros N.o 35. | 1861. | 140 pages in 8o; 2 pages d'index; une page d'errata. Ce livre contient des leçons composées en 1854 par le docteur Ferreira, un avocat et un homme public de mérite, alors qu'il était directeur et professeur du collège de Tacna (Pérou). Quand ce livre fut publié, on ne connaissait dans les universités et dans les écoles sud-américaines que les ouvrages d'un américain du sud: Bello. Le docteur Ferreira suivit cet éminent auteur dans l'intention de mettre des notions générales de droit international à la portée de toutes les personnes, étudiants, avocats et profanes. C'est le premier ouvrage didactique d'origine argentine dont j'ai connaissance. 2. América Latina. | Colección histórica. | Completa. De los tratados. Convenciones. | Capitulaciones. | Armisticios. [ Cuestiones de limites. Y otros actos diplomáticos y políticos. De todos los Estados. | Comprendidos entre el Golfo de México y el Cabo de Hornos. | Desde el año de 1493 hasta nuestros días. | Precedidos. | De una memoria sobre el estado actual de la América. De cuadros estadísticos, de un diccionario diplomático. | Y de una noticia histórica sobre cada uno de los tratados más importantes. | Por Cárlos Calro. | Miembro del Instituto Histórico de la Sociedad de Geografía de Francia. | De la Sociedad de Economistas de Paris. | Y del Instituto Histórico y Geográfico del Rio de la Plata. Une barre. / Tomo Primero. | Une autre barre. | Paris.[ En las librerías! En trois colonnes parallèles séparées par des lignes verticales. De A. Durand. | Rue des Grès 6. | De Garnier, Hnos. rue des Saint Pères 7. De Hachette et Cie. Boulevard Saint Germain 77. | En deux colonnes parallèles séparées par une ligne verticale. | Buenos Aires, en la Librería de la Victoria calle Florida 16. En España. En la librería. De Bailly-Baillières. | Madrid, Plaza del Príncipe Don Alfonso, 8. | Reserva de todo derecho. / Sans date. Sur le dos du premier frontispice. / Besançon, Imprenta de J. Jaquin, in 8°. / Onze volumes. Cet ouvrage a commencé à être imprimé en 1862, selon la dédicace à S. M. l'Empereur Napoléon III, datée à Paris le 16 Avril de la même année. Monsieur Calvo était à cette époque le chargé d'affaires du Paraguay en France. Cette importante et utile collection de documents, dont tous les hommes d'Etat et gouvernements américains ont profité, est précédée d'un mémoire historique, descriptif et commercial sur les pays de l'Amérique espagnole et d'une introduction qui explique le plan de l'ouvrage. Celui-ci a été divisé en trois périodes; et l'auteur accompagne chacune d'elles de notes explicatives sur l'importance et la valeur des principaux documents qu'elles comprennent. Ces pages préliminaires sont datées de Paris, le 6 janvier 1862. Nous trouvons ensuite une sorte de vocabulaire des termes diplomatiques et d'autres phrases employées dans cet ouvrage, et étudiées par ordre alphabétique. La première période s'étend depuis l'époque de la découverte jusqu'à la guerre de l'indépendance. La seconde et la troisième, s'étendent depuis la reconnaissance de l'indépendance des Etats sud-américains jusqu'à nos jours. (A suivre). LA DIRECTION. Le droit de succession dans la législation argentine I Le régime de la succession, une des institutions les plus transcendantales du Droit Civil, n'est pas uniforme. Rome le soumettait au droit personnel du défunt (Origo). La Féodalité et les nations dérivées de ses racines, acceptèrent un système fondamentalement divers. La propriété immobilière a pour base le territoire, lequel a toujours été soumis à la souveraineté politique. L'idée générale de l'importance nationale de celui-ci commence au XIII siècle, avec l'organisation des nationalités, qui émergent du chaos sanglant de la Féodalité. Elles furent inspirées par la nécessité de concentrer la force féodale dans une autorité plus clémente pour les peuples, qui protégeât le droit privé, qui fournît la sécurité aux habitants et qui tout en limitant l'arbitrariété des seigneurs locaux fût, elle-même, relativement responsable. La Féodalité monarchique succéda ainsi sur le territoire à la Féodalité seigneuriale, quand le concept politique de la souveraineté nationale se confondit avec le territoire. Celui-ci était la propriété publique et privée du châtelain ou du château; et le territoire national continua à être l'essence de l'organisme politique, soit que son domaine restât réservé au seigneur, soit qu'il passât au roi. « La Féodalité repose tout entière sur la prédo» minance de la terre. La terre, dit Michelet, dans ses Origi» nes du droit français, est tout dans ce système. L'homme y » est attaché, il a pris naissance dans le rocher où s'élève sa » tour. Nulle terre sans seigneur; nul seigneur sans terre. Il » est classé, qualifié par sa terre; il en suit le rang, il en » porte le nom. Il la possède, mais il en est possédé : les > usages de sa terre le dominent, ce fier baron. Le système » féodal est comme la religion de la terre (1) : Dans un tel système, la notion politique de l'Etat se confond avec celle du territoire: celui-ci absorbe celui-là. Le droit (1) Traité théorique et pratique de Droit International Privé, par André Weiss (II, 51). |