CHAPITRE III. Du Directeur des constructions navales. 39. Le directeur des constructions navales sera chargé : Des constructions, refontes et radoubs; De l'entretien des bâtimens flottans; De tous les travaux à exécuter dans les chantiers de construction; Des ateliers de forges à l'usage des constructions, de ceux de la mâture, des hunes, des cabestans, de la corderie, des étoupes, de la poulierie, de la tonnellerie, des pompes de vaisseau et à incendie, des caisses en tôle, de la serrurerie, de la taillanderie, de la ferblanterie, de la chaudronnerie, de la menuiserie, de la sculpture, de la peinture, de l'avironnerie, des gournables; De l'atelier spécial établi pour la réparation des machines à vapeur, et de tous les autres ateliers où s'exécutent des travaux relatifs aux constructions navales; De l'arrangement et de la conservation des bois de construction, mâture et autres. 40. Le directeur des constructions navales aura sous ses ordres les officiers et élèves du génie maritime employés dans le port. Il sera spécialement chargé de la direction de toutes les écoles formées dans le port, pour l'instruction des ouvriers des constructions navales. 41. En cas d'absence, de maladie ou de tout autre empêchement, il sera remplacé dans ses fonctions par le sous-directeur, ou, à défaut, par l'officier de sa direction le plus élevé en grade et le plus ancien. CHAPITRE IV. Du Directeur des mouvemens du port. 42. Le directeur des mouvemens du port sera chargé : De la garde et conservation des bâtimens flottans, en commission, en armement, en désarmement et désarmés; Du mouvement et amarrage, du mâtement et démâtement, du lestage et délestage des bâtimens; de leur abattage en carène; de leur entrée dans le port et dans les bassins, et de leur sortie; du halage à terre, et de toutes les manœuvres à faire dans le port; Des ateliers de la garniture, de la voilerie et des boussoles; De la surveillance et de l'entretien des pompes à incendie en service; De l'entretien et de l'arrangement dans les magasins, des grémens et des voiles; Du curage ordinaire des ports et rades; du placement et de la surveillance des ancres et chaînes d'amarrage, des tonnes et balises dans les dépendances de la marine, et de la surveillance de l'éclairage des phares entretenus par ce département; Des signaux et vigies, du commandement des préposés à ces services, et des secours à donner aux bâtimens en danger; De l'inspection du service des pilotes lamaneurs. 43. Le directeur des mouvemens du port aura sous ses ordres les officiers et les élèves de la marine qui seront attachés à cette direction. 44. En cas de maladie, d'absence ou de tout autre empéchement, il sera remplacé dans ses fonctions par le sousdirecteur des mouvemens du port, ou, à défaut, par fofficier le plus élevé en grade de la direction. CHAPITRE V. Du Directeur de l'artillerie. 45. Le directeur de l'artillerie sera chargé : De tous les travaux relatifs à f'artillerie; Des ateliers de fonderie, charronage, forges, armu rerie, et tous autres affectés au service de l'artillerie; Des épreuves des bouches à feu et des poudres; De l'arrangement et de la conservation des bouches à feu, des poudres et artifices, des bombes, boulets et autres projectiles; des armes et munitions servant à l'armement des bâtimens du Roi, et des batteries dépendantes de la marine. 46. Il aura sous ses ordres les officiers attachés au service de l'artillerie, les compagnies d'ouvriers et les maîtres canonniers entretenus ou non entretenus employés dans le port. 47. En cas de maladie, d'absence ou de tout autre empêchement, il sera remplacé dans ses fonctions par le sous-directeur d'artillerie, ou, à défaut de celui-ci, par l'officier le plus élevé en grade de la direction. CHAPITRE VI. Du directeur des travaux hydrauliques et des bâtimens civils. 48. Le directeur des travaux hydrauliques et des bâtimens civils sera chargé : De la construction et de l'entretien des édifices appartenant à la marine, des quais, bassins, cales et de tous autres ouvrages hydrauliques et civils qui auront été ordonnés, ainsi que de la direction des divers ateliers qui seront affectés à ce service. Il sera également chargé de la construction et de l'entretien des phares dépendans de la marine. 49. Il aura sous ses ordres les ingénieurs et conducteurs employés dans la direction des travaux hydrauliques et civils. 50. En cas d'absence, de maladie ou de tout autre empêchement, il sera remplacé dans ses fonctions par l'ingénieur de la direction le plus élevé en grade et le plus ancien. CHAPITRE VII. Dispositions communes aux chefs de service. 51. Les chefs de service exerceront leurs fonctions sous Tautorité immédiate du préfet maritime, et ils exécuteront ponctuellement ses ordres. Toutefois ils seront responsables des actes relatifs à leurs fonctions; et lorsqu'il sera résulté de ces actes préjudice pour le service, ils devront justifier qu'ils ont agi en conséquence des ordres du préfet maritime, et après lui avoir fait des représentations qui n'ont pas été accueillies. 52. Les chefs de service tiendront enregistrement des instructions et des ordres écrits qu'ils recevront du préfet maritime, ainsi que des rapports qu'ils lui adresseront. 53. Ils recueilleront des copies des mémoires, plans et devis concernant les travaux dépendans de leurs directions, et dont les originaux sont déposés à l'inspection: ils seront chargés de ces pièces sur inventaire. Ils conserveront également sur inventaire les modèles relatifs aux divers ouvrages exécutés dans leurs directions, lorsque ces modèles ne devront pas être réunis dans un local commun. 54. Les chefs de service feront tenir une matricule des officiers et des agens entretenus employés sous leurs ordres. Ils feront tenir également une matricule des agens non entretenus, des ouvriers et autres individus employés dans leur direction. Ils donneront connaissance au commissaire chargé du détail de l'inscription maritime, des mouvemens qui surviendront parmi les ouvriers de levées employés dans leur direction. Ils informeront journellement l'inspecteur de la situation numérique et de la répartition par atelier, des ouvriers de toutes classes et de toutes professions employés sous leurs ordres. Ils lui feront connaître les mouvemens qui seront survenus parmi ces ouvriers. 55. Les chefs de service auront la police des chantiers, ateliers, magasins et établissemens dépendant de leurs directions respectives, en se conformant toutefois aux consignes arrêtées par le major général de la marine et approuvées par le préfet maritime. Ils feront la répartition des ouvriers placés sous leurs ordres, et s'assureront journellement de leur présence sur les travaux; ils surveilleront l'emploi des matières que les ouvriers auront à mettre en œuvre. 56. Lors de l'admission des ouvriers dans les chantiers et ateliers du port, les chefs de service proposeront au préfet maritime la paie dont ils les jugeront susceptibles, et la décision du préfet sera mentionnée sur les matricules des ouvriers. Ils proposeront au conseil d'administration les avancemens en grade, en classe et en paie, des ouvriers employés dans leurs directions. Les chefs de service feront expédier les décomptes de salaires alloués aux ouvriers et autres individus non entretenus employés dans leurs directions. Ils feront expédier également ceux pour journées d'attelage fournies par entreprise; et tous ces décomptes seront vérifiés et signés par l'inspecteur. 57. A la fin de chaque mois, ils remettront au préfet maritime une note sommaire sur les besoins de leurs directions et sur les dépenses à faire pour les travaux à exécuter pendant le mois suivant. 58. Ils tiendront exactement note de tous les travaux qu'ils auront fait exécuter à bord des bâtimens du Roi, et des époques auxquelles ces travaux auront été commencés et terminés. 59. Lorsqu'une construction navale, hydraulique ou civile sera complètement terminée, le chef de service qui |