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dépôt, qui aura lieu au secrétariat du conseil, de la requête et des pièces, vaudra notification à l'administration intéressée : en conséquence, le contrôleur colonial sera tenu de défendre d'office et de faire, au nom du Gouvernement, tous les actes nécessaires à l'instruction, dans les délais et dans les formes ordinaires.

SECTION III.

Constitution d'avocat. - Défenses et Communications de pièces.

16. Sur la communication de l'arrêté de soit communi qué, les défendeurs seront tenus de répondre par requête adressée au gouverneur et signée d'un avocat au conseil privé.

Dans aucun cas, il ne pourra être produit de mémoire en défense avant la notification de l'arrêté de soit communiqué; s'il en était produit, il n'en sera point donné lecture au conseil, et l'avocat qui les aurait signés pourrait être condamné à une amende de cinquante francs.

La requête en défense devra être signifiée à l'avocat du demandeur, dans les délais fixés par l'article 3 ci-dessus; ces délais courront du jour de la communication donnée au défendeur, à personne ou à domicile, ou au domicile élu, s'il demeure dans la colonie, et au parquet du procureur général, s'il demeure hors de ladite colonie.

Dans les cas prévus par les paragraphes 6, 7 et 8 de l'article 176 de notre ordonnance du 9 février 1827 concernant le gouvernement de l'île de la Martinique et celui de la Guadeloupe et de ses dépendances; de l'article 160 de notre ordonnance du 21 août 1825 concernant le gouvernement de l'île de Bourbon et de ses dépendances, et de l'article 165 de notre ordonnance du 27 août 1828 concernant le gouvernement de la Guiane française, le gouverneur, lorsqu'il y aura urgence, pourra ordonner, par l'arrêté de soit communiqué, que la signification dudit arrêté sera faite au défendeur, en la personne du gérant de ses biens dans la colonie, qui sera tenu de défendre dans les

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formes et les délais ordinaires : la décision qui interviendra sera réputée rendue avec le défendeur.

17. La signature de l'avocat au conseil privé, au pied de la requête, soit en demande, soit en défense, vaudra constitution et élection de domicile chez lui : le demandeur ni le défendeur ne pourront révoquer leur avocat sans en constituer un autre : les procédures faites et les jugemens obtenus contre l'avocat révoqué et non remplacé seront valables.

18. Le demandeur pourra, dans la quinzaine après la défense, signifier une seconde requête, et le défendeur signifier une réplique dans la quinzaine suivante.

Cependant, si le contrôleur colonial est une des parties en cause, les requêtes de la partie adverse seront simplement déposées au greffe sans signification préalable, et il en sera donné communication au contrôleur par la voie adıministrative.

Il ne pourra y avoir plus de deux requêtes entrant en taxe de la part de chaque partie, y compris la requête introduc

tive d'instance.

19. Il sera donné avis, par acte d'avocat à avocat, de la production de toutes autres pièces qui pourraient être fournies dans le cours de l'instance; sinon elles seront rejetées du procès.

20. Les avocats des parties pourront prendre communication des productions de l'instance au secrétariat du conseil privé, sans frais.

Les pièces ne pourront être déplacées, à moins qu'il n'y en ait minute, ou que les parties intéressées n'y consentent.

21. Lorsqu'il y aura déplacement de pièces, le récépissé signé de l'avocat sur le registre dont il est parlé dans l'article 7 ci-dessus, portera obligation de les rendre dans un délai qui ne pourra excéder huit jours; et ce délai expiré, le président du conseil pourra condamner personnellement Pavocat à dix francs de dommages-intérêts pour chaque jour de retard, et même ordonner qu'il sera contraint par corps. 22. Dans aucun cas, les délais pour fournir et signif requête ne seront prolongés par l'effet des communication et, après l'expiration de ces délais, le conseil pourra statue

SECTION IV.

Des Décisions du Conseil du contentieux administratif.

23. Les affaires portées devant le conseil seront inscrite sur un tableau divisé en deux parties ou rôles.

Les affaires sommaires et urgentes, telles que les mises en jugement, les conflits positifs et négatifs, les demandes de sursis, les avant faire droit, les oppositions aux décisions du conseil du contentieux administratif rendues par défaut, et généralement toutes les demandes qui requièrent célérité, ou celles dans lesquelles le gouverneur aura refusé un arrêté de soit communiqué, seront inscrites sur le premier rôle.

Toutes autres affaires contradictoirement instruites ou en état seront inscrites sur le deuxième rôle.

Les affaires seront présentées dans l'ordre de leur inscription au tableau.

24. Le rapporteur exposera les faits et les moyens respectifs des parties; après le rapport, le contrôleur colonial donnera ses conclusions par écrit, et les déposera sur le bureau. Le conseil délibérera; le président recueillera les voix dans l'ordre inverse du rang qu'occupe chaque membre du conseil : le président votera le dernier.

25. Les décisions seront rendues à la pluralité des voix; en cas de partage, celle du président sera prépondérante. Seront, au surplus, observées les dispositions des articles 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 130, 131 et 132 du Code de procédure civile (1), pour les cas où il se formerait plus de deux opinions; pour celui où la décision

(1) Art. 117. S'il se forme plus de deux opinions, les juges plus faibles en nombre seront tenus de se réunir à l'une des deux opinions qui auront été émises par le plus grand nombre; toutefois ils ne seront tenus de s'y réunir qu'après que les voix auront été recueillies une seconde fois.

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ordonnerait une comparution des parties, un serment, accorderait un délai ou condamnerait aux dépens, sauf, en ce qui concerne l'article 132, la disposition relative à l'interdiction contre les avoués et huissiers, et la destitution contre les tuteurs et autres.

26. Les décisions du conseil du contentieux administratif seront écrites par le rapporteur ou par tout autre membre

Art. 119. Si le jugement ordonne la comparution des parties, il indiquera le jour de la comparution.

Art. 120. Tout jugement qui ordonnera un serment, énoncera les faits sur lesquels il sera reçu,

Art. 121. Le serment sera fait par la partie en personne, et à l'audience. Dans le cas d'un empechement légitime et dûment constaté, le serment pourra être prété devant le juge que le tribunal aura commis, et qui se transportera chez la partie, assisté du greffier.

Si la partie à laquelle le serment est déféré est trop éloignée, le tribunal pourra ordonner qu'elle prétera le serment devant fe tribunal du lieu de sa résidence.

Dans tous les cas, le serment sera fait en présence de l'autre partie, ou elle dûment appelée par acte d'avoué à avoué; et, s'il n'y a pas d'avoué constitué, par exploit contenant l'indication du jour de la prestation.

Art. 122.

Dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs jugemens, ils le feront par le jugement même qui statuera sur la contestation, et qui énoncera les motifs du délai.

Art. 123. Le delai courra du jour du jugement, s'il est contradictoire, et de celui de la signification, s'il est par défaut.

Art. 124. Le débiteur ne pourra obtenir un délai, ni jouir du délai qui lui aura été accordé, si ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers, s'il est en état de faillite, de contumace, ou s'il est constitué prisonnier, ni enfin lorsque, par son fait, il aura diminué les sûretés qu'il avait données par le con

trat à son créancier.

Art. 125. Les actes conservatoires seront valables, nonobstant le délai accordé.

Art. 130. Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens.

Art. 131. Pourront néanmoins les dépens étre compensés en tout ou en partie, entre conjoints, ascendans, descendans, frères et sœurs, ou alliés au même degré: les juges pourront aussi compenser les dépens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement sur quelques chefs.

Art. 132. Les avoués et huissiers qui auront excédé les bornes de leur ministère, les tuteurs, curateurs, héritiers bénéficiaires ou autres administrateurs qui auront compromis les intérêts de leur administration, pourront être condamnés aux dépens en leur nom et sans répétition, même aux dommages et intérêts s'il y a lieu, sans préjudice de l'interdiction contre les avoués et huissiers, et de la destitution contre les tuteurs et autres, suivant la gravité des circonstances.

que le président désignera; elles seront portées sur un re gistre tenu spécialement à cet effet, coté et paraphé par gouverneur; elles seront signées par le président, par l rapporteur et le secrétaire-archiviste.

27. Le secrétaire-archiviste, qui délivrera expédition d'une décision du conseil avant que les formalités prescrites pa l'article précédent aient été remplies, sera poursuivi conformément à l'article 139 du Code de procédure civile (1).

28. Les décisions du conseil du contentieux administratif seront rendues exécutoires par un arrêté que prendra à cet effet le gouverneur, au bas ou en marge de la minute,

en ces termes :

<< Vu par nous gouverneur de la colonie de N.... la >> minute de la décision du conseil privé, constitué en conseil >> du contentieux administratif, rendue le.... entre N.... >> et N...., ordonnons que ladite décision sera exécutée >> en tout son contenu, selon sa forme et teneur. >>

29. La rédaction des décisions du conseil du contentieux administratif contiendra les noms des membres du conseil qui y auront participé, et celui du contrôleur colonial, ainsi que des avocats; la désignation du rapporteur; les noms, professions et demeures des parties; leurs conclusions; l'analyse des points de fait et de droit, le sommaire des conclusions du contrôleur colonial, le vu des pièces, les motifs et le dispositif. L'arrêté d'exécution pris par le gouverneur y sera transcrit en entier.

Elles seront précédées de la formule suivante : << Charles, par la grâce de Dieu, Roi de France et de >> Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.

>> Le gouverneur de...., par son arrêté en date du.... >>> a rendu exécutoire la décision du conseil du contentieux >>> administratif en date du...., dont la teneur suit....»

(1) Art. 139. Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires.

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