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tenue pour reprise avec la partie qui aura été assignée pou la reprendre, en vertu du premier acte qu'elle fera signifie dans ladite instance.

99. La partie qui voudra reprendre l'instance sans atten dre qu'elle soit assignée à cet effet, le déclarera aux autre parties par un simple acte d'avocat à avocat, qui vaudra reprise; après quoi elle procédera en ladite instance selon les derniers erremens.

100. Si le demandeur est décédé avant que le défendeu ait signifié sa défense, les héritiers, successeurs ou ayanscause du demandeur reprendront l'instance par un simple acte signé de leur avocat et déposé au secrétariat du conseil et pourront ensuite poursuivre une décision par défaut contre le défendeur.

101. Si toutes les parties en cause sont décédées, ceux qui voudront reprendre l'instance seront censés l'avoir reprise en assignant les héritiers des autres parties en, reprise

d'instance.

102. Il ne sera point besoin de signifier les décès, démissions, interdictions ni destitutions des avocats; les procédures faites et les décisions obtenues depuis seront nulles, s'il n'y a constitution de nouvel avocat.

L'assignation en constitution de nouvel avocat et lesdites constitutions se feront suivant les règles prescrites par les articles 96 et 97 ci-dessus pour les reprises d'instance.

103. S'il survient quelque difficulté sur la constitution de nouvel avocat, la contestation sera instruite et jugée comme les autres incidens préliminaires, ainsi qu'il a été ci-dessus réglé par les articles 83, 84 et 85.

S. V. Du Désaveu.

104. La partie qui voudra former un désaveu relativement à des procédures faites en son nom, et qui peuvent influer sur la décision de sa cause, présentera à cet effet requête au gouverneur.

105. Cette requête contiendra l'énonciation des actes

désavoués et les motifs du désaveu, et sera signée de la partie ou de son fondé de pouvoir spécial et d'un avocat au conseil : elle sera communiquée au rapporteur pour y ètre statué dans une des plus prochaines séances du conseil.

106. Si le conseil estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la permission de former le désaveu, il rejettera la requête. Pourra néanmoins le conseil ordonner, s'il le juge convenable, que la requête en désaveu demeurera jointe au fond pour y être fait droit lors de la décision définitive.

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107. Si le conseil estime que saveu mérite d'être instruit, il ordonnera la communication de la requête aux parties, et surseoira, s'il y a lieu, à toute poursuite jusqu'au jugement du désaveu.

108. Si le désaveu concerne des procédures ou des actes faits ailleurs qu'au conseil, la décision qui ordonnera la communication de la requête aux parties, renverra, en outre, l'instruction et le jugement devant les juges compétens, pour y être statué dans les formes ordinaires et dans un délai qui sera réglé par la décision du conseil.

Sur le vu du jugement qui aura statué sur le désaveu, ou faute de le rapporter après l'expiration du délai réglé par la décision du conseil, il sera passé outre à la poursuite et à la décision définitive de l'instance pendante au conseil.

109. Si le désaveu est relatif à des procédures ou des actes faits au conseil, la requête et la décision seront signifiées dans la huitaine, à compter du jour de ladite décision, par acte d'avocat à avocat, tant à l'avocat contre lequel le désaveu est dirigé qu'aux autres avocats de la cause : cette signification vaudra sommation de défendre au

désaveu.

110. L'avocat contre lequel le désaveu sera dirigé, et les autres avocats de la cause, devront fournir leurs défenses au désaveu dans le délai de huitaine, à compter du jour de ladite signification; après ce délai, il sera passé outre à la décision du désaveu à la plus prochaine des séances du conseil, sauf aux parties à fournir, avant ladite décision telfes autres observations qu'elles jugeront convenables.

III. Si le désaveu est déclaré valable, l'acte ou les dispositions de l'acte relatives aux chefs qui ont donné lieu au désaveu, demeureront annullés et comme non avenus. Le désavoué sera condamné envers le demandeur et les autres parties en tous dommages-intérêts, même puni d'interdiction ou poursuivi extraordinairement, suivant la gravité des cas et la nature des circonstances.

112. Si le désaveu est rejeté, le demandeur pourra être condamné, envers le désavoué et les autres parties, en tels dommages et réparations qu'il appartiendra.

S. VI. De l'Inscription de faux.

113. La partie qui voudra s'inscrire en faux contre une pièce produite devant le conseil, le déclarera par une requête adressée au gouverneur.

114. Sur l'exposé du rapporteur, le gouverneur rendra, au bas ou en marge de ladite requête, un arrêté portant que la partie qui a produit ladite pièce sera tenue de déclarer, dans un délai qui sera déterminé par ledit arrêté, si elle entend s'en servir.

115. Si la partie ne satisfait pas à cet arrêté, ou si elle déclare, par requête signifiée à l'avocat de la partie qui veut s'inscrire en faux, qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, la pièce sera rejetée.

116. Si la partie fait, au contraire, dans la forme cidessus, la déclaration qu'elle entend se servir de la pièce, le conseil statuera, sur l'exposé du rapporteur.

Si le conseil est d'avis que la pièce arguée de faux est sans influence sur le résultat de l'instance, et si d'ailleurs l'affaire est en état, il prononcera la décision définitive ou rejettera la requête, tous droits et actions demeurant réservés au demandeur en faux, pour les faire valoir devant qui de droit. 117. Si le conseil juge, au contraire, que la décision

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ision définitive peut dépendre de la pièce arguée de faux, il renverra les parties devant le tribunal compétent, pour être statué sur l'inscription de faux dans les formes ordinaires et dans le délai qui sera déterminé par la décision de renvoi; il ordonnera, en même temps, qu'il sera sursis à la poursuite et à la décision de l'instance principale jusqu'après le jugement du faux. A l'expiration du délai, et s'il n'a point été accordé de prolongation, ou sur le vu du jugement qui aura statué sur le faux, il sera passé outre à la poursuite et à la décision définitive de l'instance pendante en conseil.

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S. VII. Des Récusations.

118. Les récusations pourront être faites dans les cas prévus par les articles 378, 379, 380 et 381 du Code de procédure civile (1).

(1) Art. 378. Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après : 1.o Sil est parent ou allié des parties ou de l'une d'elles jusqu'au degré de cousia issu de germain inclusivement;

2.o Si la femme du juge est parente ou alliée de l'une des parties, ou si le juge est parent ou allié de la femme d'une des parties, au degré ci-dessus, lorsque la femme est vivante, ou qu'étant décédée il en existe des enfans: si elle est décédée et qu'il n'y ait point d'enfans, le beau-père, le gendre ni les beaux-frères ne pourront etre juges: la disposition relative à la femme décédée s'appliquera à la femme divorcée, s'il existe des enfans du mariage dissous;

3.o Si le juge, sa femme, leurs ascendans et descendans ou alliés dans la même ligne ont un différent sur pareille question que celle dont il s'agit entre les parties;

4.° Sils ont un procès en leur nom dans un tribunal où l'une des parties sera jugée; s'ils sont créanciers ou débiteurs d'une des parties;

5.° Si, dans les cinq ans qui ont précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties, ou son conjoint, ou ses parens ou alliés en ligne directe;

6.o S'il y a procès civil entre le juge, sa femme, leurs ascendans et descendans ou alliés dans la même ligne, et l'une des parties, et que ce procès, s'il a été intenté par la partie, l'ait été avant l'instance dans laquelle la récusation est proposée; si, ce procès étant terminé, il ne l'a été que dans les six mois

précédant la récusation;

7.°

donataire, maitre ou

tuteur ou curateur, héritier présomptif

ou

Si le juge est tuteur, subrogé commensal de l'une des parties; s'il est administrateur de quelque établissement, société ou direction partie dans la cause; si l'une

des parties est sa présomptive héritière;

8.° Si le

juge a donné conseil, plaidé ou écrit

sur le différent; s'il

119. Elles seront proposées par requête adressée gouverneur et communiquée administrativement à celui c aura été récusé, pour être, par lui, fait sa déclaration s les moyens de récusation; à l'effet de quoi, il sera entend au conseil avant la décision sur la récusation, sans aut formalité, et sans qu'il puisse être fait à ce sujet aucun procédure.

120. Celui dont la demande en récusation aura é déclarée inadmissible, ou qui en aura été débouté faute c preuves, sera condamné à trois cents francs d'amende enve le trésor de la colonie.

§. VIII. Du Désistement.

121. Le désistement des instances formées devant conseil sera fait et accepté dans les formes prescrites par le articles 402 et 403 du Code de procédure civile (1) sur le désistemens.

précédemment connu comme juge ou comme arbitre; s'il a sollicité, recom mandé ou fourni aux frais du procès; s'il a déposé comme témoin, si, depuis le commencement du procès, il a bu ou mangé avec l'une ou l'autre des parties dans leur maison, ou reçu d'elles des présens;

9.o S'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties; s'il y a eu de s part agression, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'ins tance ou dans les six mois précédant la récusation proposée.

Art. 379. Il n'y aura pas lieu à récusation dans les cas où le juge serait parent du tuteur ou du curateur de l'une des deux parties, ou des membres ou administrateurs d'un établissement, société, direction ou union, partie dans la cause, à moins que lesdits tuteurs, administrateurs ou intéressés n'aient un intérêt distinct ou personnel.

Art. 380. Tout juge qui saura cause de récusation en sa personne, sera tenu de le déclarer à la chambre, qui décidera s'il doit s'abstenir.

Art. 381. Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public lorsqu'il est partie jointe; mais il n'est pas récusable forsqu'il est partie principale.

(1) Art. 402. Le désistement peut être fait et accepté par de simples actes signés des parties ou de leurs mandataires, et signifiés d'avoué à avoué.

Art. 403. Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient remises de part et d'autre au même état qu'elles étaient avant la demande.

Il emportera également soumission de payer les frais, au paiement desquels la partie qui se sera désistée sera contrainte, sur simple ordonnance du pré

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