L ! secrétariat du conseil, pour y être communiquées aux parties intéressées, à qui il sera donné avis de ce dépôt par le secrétaire du conseil. Dans ce cas, l'affaire sera renvoyée à tel autre jour d'audience que la commission d'appel indiquera. 156. Immédiatement après la lecture de ses réquisitions, le contrôleur colonial les déposera sur le bureau; la commission d'appel se retirera pour délibérer à huis clos, hors de la présence du contrôleur et du secrétaire. 157. Sauf le cas de preuve légale résultant de procèsverbaux réguliers et faisant foi jusqu'à inscription de faux, ou jusqu'à preuve contraire, les membres de la commission d'appel se décideront d'après leur intime conviction puisée dans les informations, les pièces de l'instruction, et les notes tenues à l'audience du tribunal de première instance. 158. La commission d'appel pourra ordonner, avant faire droit, tous actes d'instruction et de poursuites, et commettre, pour y procéder, selon le mode et les formes déterminés par les ordonnances en vigueur, soit un de ses membres, soit un ou plusieurs officiers de police judiciaire qu'elle désignera. 159. Les parties civiles, les prévenus et les personnes civilement responsables qui n'auront pas produit leurs mémoires et conclusions avant le jour d'audience indiqué, seront jugés par défaut. 160. L'arrêt par défaut sera comme non avenu si, dans les cinq jours de la signification qui en aura été faite aux parties défaillantes, suivant les règles déterminées par l'article 150, elles y forment opposition, et notifient cette opposition tant au contrôleur colonial qu'aux autres parties intéressées, avec élection de domicile au lieu où siége la commission d'appel. Les frais de l'expédition, de la signification de l'arrêt par défaut, de l'opposition et des notifications prescrites par l'article suivant, demeureront à la charge du défaillant. : 161. Le gouverneur, sur la demande du contrôleur colonial, fixera le délai dans lequel l'affaire devra de n veau être portée devant la commission d'appel; ce délai pourra être moindre de cinq jours. L'ordonnance sera notifiée dans les quarante-huit heure à la requête du contrôleur colonial, aux parties intéressé aux domiciles par elles élus. 162. Le contrôleur colonial déposera ses conclusio au secrétariat du conseil privé, deux jours au moins ava l'audience indiquée. 163. L'opposant sera tenu de produire ses moye avant le jour d'audience indiqué; sinon il sera déclaré nor recevable dans son opposition. Dans aucun cas, l'arrêt qu aura statué sur une première opposition, ne sera susceptibl d'opposition. 164. Si le jugement dévolu à la commission d'appe est réformé, parce que le fait n'est réputé ni délit ni con travention par aucune loi, la commission renverra le prévenu, et statuera, s'il y a lieu, sur ses dommages-intérêts. 165. Si le jugement est annullé pour cause d'incompétence, et si néanmoins le fait paraît caractériser, soit un crime, soit un délit, ou une contravention, étrangers aux attributions de la commission d'appel, la comınission renverra le prévenu devant le procureur du Roi. 166. Si le jugement est annullé pour violation non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, la commission d'appel statuera sur le fond. 167. Lorsque la commission d'appel annullera une instruction, elle pourra ordonner que les frais de la procédure à recommencer seront à la charge de l'officier ou juge instracteur qui aura commis la nullité. Néanmoins la présente disposition n'aura lieu que pour des fautes très-graves. 168. Les arrêts de la commission d'appel se formeront à la majorité; et, dans le cas où il y aurait égalité de voix, l'avis favorable au prévenu prévaudra. Les voix seront recueillies dans l'ordre inverse du rang مات qu'occupe chaque membre du conseil. Le président votera le dernier. 169. Les arrêts seront, à peine de nullité, prononcés par le président publiquement, et au jour déterminé par l'ordonnance portant fixation d'audience; sinon, au jour indiqué par un arrêt de renvoi. 170. Tout arrêt de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables du délit, ou contre la partie civile, les condamnera aux frais, même envers la partie publique. Les frais seront liquidés par le même arrêt. 171. Les arrêts seront motivés : ils énonceront les noms des membres de la commission d'appel, du contrôleur colonial et du secrétaire; les noms, demeures et professions du prévenu, des personnes civilement responsables et de la partie civile; le sommaire des conclusions du contrôleur colonial: le tout à peine de nullité. 172. Dans le dispositif de tout arrêt de condamnation seront énoncés, à peine de nullité, les faits dont les inculpés seront jugés coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles. Le texte de la loi dont on fera l'application, sera lu à l'audience par le président : il sera fait mention de cette lecture dans l'arrêt, également à peine de nullité. Le texte de la loi sera inséré dans l'arrêt. 173. Les arrêts seront écrits par le rapporteur, ou par tout autre membre de la commission que le président désignera; la minute en sera signée, au plus tard dans les vingt-quatre heures, par les membres de la commission d'appel qui les auront rendus, à peine de cent francs d'amende contre le secrétaire. 174. Le gouverneur pourra toujours, quoique présent, déléguer à l'un des chefs d'administration, membre de la commission d'appel, la direction de l'audience. 175. Les arrêts de la commission d'appel seront exécutés à la requête du contrôleur colonial et de la partie civi chacun en ce qui le concerne. Néanmoins les poursuites pour le recouvrement amendes et confiscations seront faites au nom du contrôle colonial par le directeur de l'enregistrement et des domain Les arrêts de condannation seront exécutés dans les c lais prescrits par l'article 184 ci-après. 176. Il est interdit au secrétaire du conseil privé de de vrer expédition d'un arrêt avant qu'il ait été signé, sc peine d'être poursuivi conformément à l'article 139 du Co de procédure civile (1). 177. Le secrétaire du conseil privé tiendra un regist des arrêts, lequel sera coté et paraphé par le gouverneu Le contrôleur colonial se fera représenter, tous les moi ce registre, ainsi que les minutes des arrêts; et, en cas c contravention aux articles 173 et 176, il en dressera procè verbal pour être procédé ainsi qu'il appartiendra. CHAPITRE II. Du Pourvoi en cassation contre les Arrêts de la Commissio d'appel. 178. Les arrêts de la commission d'appel, ainsi que l'instruction et les poursuites qui les auront précédés, pourront être annullés par voie de cassation, 1.o Pour violation ou omission de quelques-unes des formalités prescrites, à peine de nullité, par la législation criminelle en vigueur et par la présente ordonnance ; 2.° Pour cause d'incompétence; 3.° Pour refus ou omission de prononcer, soit sur une ou plusieurs demandes du prévenu, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi, bien que la peine de nullité (1) Art. 139. Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires. ne fût pas textuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exécution aura été demandée ou requise; 4.° Pour violation ou fausse application des lois pénales en vigueur. Les nullités de l'instruction et du jugement de première instance ne pourront être opposées devant la cour de cassation qu'autant qu'il en aura été excipé devant la commission d'appel. 179. Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par la loi qui s'applique au délit, nul ne pourra demander l'annullation de l'arrêt, sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi. 180. Lorsque le renvoi de la partie poursuivie aura été prononcé, nul ne pourra se prévaloir contre elle de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa défense. 181 Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et interlocutoires, même contre les arrêts rendus sur la compétence, ne sera ouvert qu'après l'arrêt définitif. L'exécution volontaire de tels arrêts ne pourra, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir, 182. Les voies de cassation exprimées en l'article 178 sont respectivement ouvertes au condamné, au ministère public et à la partie civile, contre tous arrêts, sans distinction de ceux qui ont prononcé le renvoi de la partie ou sa condamnation, sans préjudice du pourvoi qui peut être exercé dans l'intérêt de la loi par le procureur général près la cour de cassation, soit d'office, soit sur la demande du ministre de la marine. 183. Le condamné aura trois jours francs après celui où Parrèt aura été prononcé, pour déclarer au secrétariat du conseil privé qu'il se pourvoit en cassation. Le contrôleur colonial pourra, dans le même délai, déclarer au même secrétariat qu'il demande la cassation de l'arrêt. La partie civile aura aussi le même délai; mais elle ne |