8. Toutes ces poudres, soit pour bouches à feu, soit pour armes portatives, seront, comme celles de combat, embarquées dans des caisses en cuivre fermant hermétiquement, savoir: La poudre fine pour amorces, en grenier. 9. Toutefois, lorsqu'il ne sera pas possible de donner des caisses en cuivre à un bâtiment, la poudre à canon sera embarquée Un tiers en apprêté, Et les deux tiers en grenier; Et dans ce cas, la quantité en sera déterminée conformé ment aux tableaux ci-joints n.o 1. Arrêté à Paris, le 19 février 1829. Le Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies, Signé B.on HYDE DE NEUVILLE. 1 |