de la ville de Caïenne, des officiers chargés de la direction de l'artillerie et du génie, et du capitaine de port du chef lieu. 13. §. 1. Le gouverneur, en conformité des ordonnances, forme et convoque les tribunaux militaires, et y fait traduire les militaires de toutes armes prévenus de crimes ou délits. §. 2. Il ne peut rendre les habitans, et autres individus non militaires, justiciables de ces tribunaux, si ce n'est pour des faits relatifs à leur service dans la milice, et seulement quand la colonie est en état de siége; mais alors les tribunaux militaires sont composés, indépendamment du président, d'un nombre égal d'officiers de l'arinée et d'officiers de milice. CHAPITRE 111. Des Pouvoirs administratifs du Gouverneur. 14. Le gouverneur a la direction supérieure de l'administration de la marine, de la guerre et des finances, et des differentes branches de l'administration intérieure. er 15. §. 1. II donne les ordres généraux concernant Les approvisionnemens à faire pour tous les besoins du service; L'exécution des travaux maritimes, militaires et civils, conformément aux devis arrêtés; Les constructions et réparations des bâtimens flottans; L'armement et le désarmément des bâtimens attachés au service local; La délivrance des matières et des munitions; La délivrance des vivres pour la nourriture des troupes de toutes armes et des autres rationnaires. §. 2. Il fixe le nombre des ouvriers à employer aux divers travaux, et règle les tarifs de solde. §. 3. Il inspecte les casernes, hôpitaux, magasins, chan tiers, ateliers, et tous autres établissemens publics. 16. §. 1. Le gouverneur exerce une haute surveillanc sur la police de la navigation. §. 2. Il permet ou défend aux bâtimens venant du dehor la communication avec la terre. S. 3 (*). II donne, lorsqu'il y a lieu, les ordres d'em bargo. §. 4. II accorde les permis de départ aux navires mar chands, lorsqu'ils ont rempli les formalités prescrites par le réglemens, S. 5. Il commissionne les capitaines au grand cabotage et les maîtres au petit cabotage, après qu'ils ont satisfait aux dispositions des ordonnances. S. 6 (**). Il délivre les actes de francisation, en se conformant aux ordonnances et instructions du ministre de la marine. 17. §. 1." En temps de guerre, le gouverneur délivre des lettres de marque, ou proroge la durée de celles qui ont été délivrées en Europe et par les gouverneurs des autres colonies françaises, en se conformant aux dispositions des lois et réglemens sur la course. §. 2 (*). Il détermine l'envoi des bâtimens parlementaires, et les commissionne. 18. Les prises conduites dans les ports ou sur les rades de la colonie et de ses dépendances sont jugées, sauf l'appel en France, par une commission composée du gouverneur, de l'ordonnateur, du procureur général, du contrôleur colonial, et de l'officier de l'administration de la marine le plus élevé en grade. Les jugemens de cette commission sont rendus dans les formes et de la manière déterminées par les lois et réglemens. Le gouverneur convoque et préside cette commission. 19 (**). Le gouverneur arrête, chaque année, pour être soumis à l'approbation de notre ministre de la marine, L'état des dépenses à faire dans la colonie pour le service à la charge de la métropole; Le projet de budget des recettes et des dépenses coloniales; Les projets de travaux de toute nature; L'état des approvisionnemens dont l'envoi doit être effectué par la métropole. er 20. §. 1. (**). Les mémoires, plans et devis relatifs aux travaux projetés, sont soumis à l'approbation de notre ministre de la marine, lorsque la dépense proposée excède cinq mille francs et qu'elle doit être supportée par la métropole, ou lorsque cette dépense, étant à la charge de la colonie, excède dix mille francs. §. 2 (**). Le gouverneur arrête les plans et devis relatifs aux travaux dont la dépense est inférieure aux somines fixées ci-dessus. 21. Le gouverneur pourvoit à l'exécution du budget arrêté par le ministre de la marine. 22. §. 1. (**). II émet les ordonnances annuelles de contributions, rend les rôles exécutoires, et statue sur les demandes en dégrèvement; mais il ne peut, en matière de contributions indirectes, accorder ni remise ni modération de droits. §. 2 (**). Il arrête les mercuriales pour la perception des droits de douane. §. 3. II se fait rendre compte du recouvrement des contributions, tient la main à ce que les rentrées s'opèrent régulièrement, comme aussi à ce qu'il ne soit fait aucune autre perception que celles qui sont autorisées par les ordonnances, et fait poursuivre les contrevenans. S. 4. II se fait également rendre compte des contraventions aux ordonnances et réglemens sur les contributions, sur les douanes et sur le commerce étranger; il tient la main à ce que les poursuites nécessaires soient exer cées. er 23. §. 1. (*). Il émet les ordonnances mensuelles pour la répartition des fonds. §. 2 (*). II autorise, dans les limites de ses instruction le tirage des traites en remboursement des avances faite par le trésor de la colonie pour le service à la charge de métropole. §. 3. II se fait rendre compte de la situation des diffe rentes caisses, et ordonne toutes vérifications extraordinaire qu'il juge nécessaires. 24 (*). Le gouverneur arrête, chaque année, et transme à notre ministre de la marine, Les comptes généraux des recettes et des dépenses effec tuées pour tous les services; Les comptes d'application en matières et en main d'œuvre; Les inventaires généraux. er 25. §. 1. (*). II convoque le conseil général de la coIonie et les conseils municipaux, et fixe la durée de leurs sessions. II détermine l'objet des délibérations des conseils municipaux, et celui des sessions extraordinaires du conseil général. §. 2 (**). II prononce, lorsqu'il y a lieu, la suspension des sessions de ces conseils, à la charge d'en rendre compte à notre ministre secrétaire d'état de la marine. S. 3 (**). II approuve et rend exécutoires les budgets des recettes et dépenses municipales, et les projets de travaux à la charge des communes. II arrête définitivement et transmet au ministre les comptes annuels des communes. cr 26. §. 1. (*). II statue, par des dispositions générales, sur la répartition, dans les différens ateliers, des noirs appartenant à la colonie, et veille à l'exécution des réglemens sur l'administration, l'emploi et la destination de ces noirs. §. 2 (*). II ordonne, lorsque des besoins extraordinaires l'exigent, des réquisitions de noirs et de charrois ou autres moyens de transport. Les noirs requis ne peuvent être employés dans des quartiers autres que ceux auxquels ils appartiennent, ni être appelés aux époques des plantations ou des récoltes, hors le cas où la sûreté de la colonie serait menacée. 27. §. 1. Le gouverneur prend connaissance de l'état et des besoins de l'agriculture, et pourvoit à tout ce qui peut en accroître et en améliorer les produits. §. 2 (*). II distribue les primes et encouragemens accordés par le Gouvernement. 28. 5. 1. Il veille à l'exécution des ordonnances et réglemens sur le régime des esclaves, et ordonne les poursuites contre les contrevenans. §. 2 (*). II signale au ministre de la marine, comme dignes de nos graces, les habitans qui s'occupent avec le plus de succès de répandre l'instruction religieuse parmi les esclaves, qui encouragent et facilitent entre eux les unions légitimes, et qui pourvoient avec le plus de soin à la nourriture, à l'habillement et au bien-être de leurs ateliers. 29. §. 1." Le gouverneur tient la main à l'exécution des ordonnances et réglemens concernant les gens de couleur, libres et affranchis. §. 2 (**). Il donne, en se conformant aux règles établies, les permissions pour l'affranchissement des esclaves, et délivre les titres de liberté. 30. 5. 1. Le gouverneur se fait rendre compte des mouvemens du commerce, et prend les mesures qui sont en son pouvoir pour en encourager les opérations et en favoriser les progrès. §. 2 (**). II tient la main à la stricte exécution des lois et ordonnances qui déterminent les droits et priviléges des bâtimens nationaux, et ne permet l'admission, dans la colonie, des bâtimens étrangers et de leurs cargaisons, que dans Ies limites qui lui sont tracées par ses instructions. §. 3 (**). II soumet au ministre de la marine les demandes ayant pour objet l'établissement des sociétés ano nymes. |