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§. 3. La censure des écrits en matière judiciaire destinés à l'impression;

§. 4. La préparation du budget des dépenses relatives à la justice;

§. 5. La vérification et le visa de toutes les pièces nécessaires à la justification et à la liquidation des frais de justice à la charge du service public;

§. 6. Le contre-seing des arrêtés, réglemens, décisions du gouverneur en conseil, et autres actes de l'autorité Ioçale qui ont rapport à l'administration de la justice;

S. 7. L'expédition et le contre-seing des provisions, commissions et congés délivrés par le gouverneur aux membres de l'ordre judiciaire, ainsi que des commissions des notaires, avoués et autres officiers ministériels;

S. 8. La nomination des agens attachés aux tribunaux, dont le traitement, joint aux autres allocations, n'excède pas quinze cents francs par an;

§. 9. La révocation ou la destitution de ces agens, après avoir pris les ordres du gouverneur;

S. 10. L'enregistrement, par-tout où besoin est, des commissions et autres actes qu'il expédie et contre-signe.

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121. §. 1. Il exerce directement la discipline sur les notaires, les avoués et les autres officiers ministériels, prononce contre eux, après les avoir entendus, le rappel à l'ordre, la censure simple, la censure avec réprimande, et leur donne tout avertissement qu'il juge convenable.

§. 2. A l'égard des peines plus graves, telles que la suspension, le rémplacement pour défaut de résidence, ou la destitution, il fait d'office, ou sur les réclamations des parties, les propositions qu'il juge nécessaires, et le gouverneur statue, après avoir pris l'avis des tribunaux, qui entendent en chambre du conseil le fonctionnaire inculpé, sauf le recours à notre ministre de la marine.

122. Le procureur général présente au conseil général de la colonie l'exposé de la situation du service qu'il dirige.

SECTION II.

Rapports du Procureur général avec le Gouverneur.

123. §. 1." Le procureur général rend compte au gouverneur de tout ce qui est relatif à l'administration de la justice et à la conduite des magistrats.

§. 2. II lui rend compte également des peines de discipline qu'il a prononcées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés à l'article 121.

124. Il présente les rapports sur les demandes en dispense de mariage.

125. Il se fait remettre et adresse au gouverneur, après en avoir fait la vérification, les doubles minutes des actes qui doivent être envoyés au dépôt des chartes coloniales en France.

126. Il est chargé de présenter au gouverneur les listes de candidats aux places de judicature vacantes dans les tri

bunaux.

Il lui présente également les candidats pour les places de notaires, avoués et autres officiers ministériels, après qu'ils ont subi les examens et satisfait aux conditions prescrites par les réglemens.

127. Sont communes au procureur général, en ce qui concerne son service, les dispositions des articles 91, 92 et 94.

SECTION III.

Dispositions diverses relatives au Procureur général.

128. §. 1." Les dispositions des articles 97 et 104 qui règlent les cas où l'ordonnateur correspond avec les divers fonctionnaires de la colonie et avec le département de la marine, sont communes au procureur général.

5. 2. Il correspond, en outre, avec le directeur des colonies, pour l'envoi des significations faites à son parquet, et pour la réception de celles qui ont été faites au parquet des cours et tribunaux de France, à l'effet d'être transmises aux colonies.

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§. 3. Sont également communes au procureur généra les dispositions des articles 81, §. 1.; 103, §. I., e 105.

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129. §. 1. (*). En cas de mort, d'absence, ou de tou autre empêchement qui oblige le procureur général à cesse son service, il est remplacé provisoirement par un magistra désigné par nous, et, à défaut, par celui que le gouverneul désigne.

§. 2 (*). S'il n'est empêché que momentanément, il est remplacé dans ses fonctions administratives par le procureur du Roi, et, en cas d'empêchement de celui-ci, par un conseiller de la cour royale, au choix du gouverneur.

TITRE IV.

Du Contrôleur colonial.

130. Le contrôleur colonial est chargé de l'inspection et du contrôle spécial de l'administration de la marine, de la guerre et des finances, et de la surveillance générale de toutes les parties du service administratif de la colonie. 131. Son inspection et son contrôle s'étendent

Sur les recettes et les dépenses en deniers, matières et vivres;

Sur la conservation des marchandises et munitions de toute espèce dans les magasins;

Sur les revues des troupes, des équipages de nos bâti-
mens, des officiers sans troupe et autres agens salariés;
Sur l'emploi des matières et du temps des ouvriers;
Sur l'administration et l'emploi des noirs de la colonie;
Sur les habitations domaniales;

Sur les hôpitaux, bagnes, prisons militaires, chantiers et ateliers, et autres établissemens dépendans de la marine, de la guerre, et de l'administration intérieure;

Sur les formes et l'exécution des adjudications, marchés et traités pour fournitures et ouvrages;

Sur les baux et fermages des biens domaniaux;

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Sur l'administration de la caisse des invalides, des gens de mer et des prises;

Sur les différentes administrations, fermes et régies des contributions directes et indirectes de la colonie, dont il suit les mouvemens, vérifie et arrête mensuellement les registres et la comptabilité, aux bureaux des comptables et sans déplacement de pièces.

132. II vérifie les opérations de la comptabilité générale; il enregistre et vise les ordres de recette, et toutes les pièces à la décharge du trésorier.

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133. §. 1. Il vérifie, concurremment avec l'ordonnateur, chaque mois, et plus souvent si le cas l'exige, les caisses publiques, et celle des invalides, gens de mer et prises.

Il vérifie également, toutes les fois qu'il le juge nécessaire, la caisse du curateur aux successions vacantes, et toutes les autres caisses de la colonie.

§. 2. Il s'assure, lors de ces différentes vérifications, de la concordance des écritures du trésorier avec celles du bureau central des fonds et avec celles des diverses administrations.

rations.

§. 3. Il informe le gouverneur du résultat de ces opé134. Il reçoit les cautionnemens pour l'exécution des marchés, adjudications, fermages et régies.

II concourt et veille à la réception de ceux qui doivent être fournis par les divers fonctionnaires ou agens de la

colonie.

135. §. 1. Le contrôleur colonial exerce les poursuites, par voie administrative et judiciaire, contre les débiteurs de derniers publics, les fournisseurs, entrepreneurs et tous autres qui ont passé des marchés avec le Gouvernement; fait établir tout séquestre, prend toutes hypothèques sur leurs biens, en donne main-levée lorsque les débiteurs se sont libérés, et défend à toutes demandes formées par les comptables.

§. 2. II procède en outre, soit en demandant, soit e défendant, dans toutes les affaires portées devant le consei privé où le Gouvernement est partie principale.

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136. §. 1. Il a le dépôt et la garde des archives de la colonie; il les reçoit sur inventaire et en est personnellement responsable.

§. 2. Il est chargé de l'enregistrement, du dépôt et de la classification des lois, ordonnances, réglemens, décisions et ordres du ministre et du gouverneur; des brevets, commis sions, devis, plans, cartes, mémoires et procès-verbaux relatifs à tous les services administratifs de la colonie. II en délivre au besoin des copies collationnées, et ne peut se dessaisir des originaux que sur l'ordre du gouverneur.

§. 3. II requiert la réintégration ou le dépôt aux archives des pièces qui en dépendent ou doivent en faire partie, quels qu'en soient les détenteurs.

II assiste nécessairement à l'apposition et à la levée des scellés mis sur les papiers des fonctionnaires décédés dans l'exercice de leurs fonctions, ou dont les comptes n'ont pas été apurés, comme aussi aux inventaires qui doivent être dressés lorsque le gouverneur et les chefs de service sont remplacés, et réclament les titres, pièces et documens qu'il juge devoir faire partie des archives.

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137. §. 1. Le contrôleur exerce ses fonctions dans une entière indépendance de toute autorité locale; mais il ne peut diriger ni suspendre aucune opération.

§. 2. II requiert, dans toutes les parties du service administratif de la colonie, tant sur le fond que sur la forme, l'exécution ponctuelle des ordonnances, des réglemens, des ordres ministériels, des ordres du gouverneur et de ses décisions en conseil. Il adresse, à cet effet, aux chefs de service, toutes les représentations et observations qu'il juge utiles; s'il n'y est pas fait droit, il en informe le gou

verneur.

§. 3. Le contrôleur ne s'adresse directement au gouver

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