d'insuffisance, par des appels faits suivant les règles prescrites ci-après, titre II. 2. Tout François sera reçu à contracter un engagement volontaire, sur la preuve qu'il est âgé de 18 ans, qu'il jouit de ses droits civils, et qu'il peut être admis dans le corps pour lequel il se présente. Sont exclus et ne pourront à aucun titre servir dans les troupes françoises, les repris de justice, et les vagabonds ou gens sans aveu, déclarés tels par jugement. 3. La durée des engagemens militaires sera de six ans dans les légions départementales, et de huit ans dans les autres corps. Il n'y aura dans les troupes françoises, ni prime en argent, ni prix quelconque d'engagement. Les autres conditions seront déterminées par le Roi, et rendues publiques. 4. Les engagemens volontaires seront contractés devant les officiers de l'état civil, dans les formes prescrites par les articles 34 et 44 du Code civil. Les conditions relatives à la durée des engagemens seront insérées dans l'acte même; les autres conditions seront lues aux contractans avant les signatures, et mention en sera faite à la fin de l'acte: le tout sous peine de nullité. 1. : ۲۲ Tit. II. - Des Appels. 5. Le complet de paix des légions départementales, officiers et sousofficiers compris, est fixé à 150,000 hommes. Les appels faits en vertu de l'art. 1er, we pourront dépasser ce complet, ni excéder annuellement le nombre de 40,000 hommes. En cas de besoins plus grands, il y sera pourvu par une loi, 6. Chaque année, dans les limites fixées par l'art. 5, le nombre d'hommes appelés sera réparti entre les départemens, arrondissemens et cantons, proportionnellement à leur population militaire, d'après les derniers dénombremens officiels. Le tableau de cette répartition sera imprimé et affiché. 7. Le contingent assigné à chaque capton sera fourni par un tirage au sort entre les jeunes François qui auront leur domicile légal dans le canton, et qui auront atteint l'âge de 20 ans révolus dans le courant de l'année précédente. Pour la première formation, le tirage aura lieu en 1818, entre les deux classes de jeunes gens qui ont complété leur vingtième année dans le cours des deux années précédentes. Seront exemptés les jeunes gens de ces deux classes qui auront contracté mariage avant la présentation de la présente loi, ou dans les dix jours suivans. 8. Seront considérés comme légalement domiciliés dans le canton: 10. Les jeunes gens, mênie émancipés, engagés, établis au dehors, *expatriés, absens ou détenus, si d'ailleurs leur père, mère ou tuteur ont leur domicile dans une des communes du canton, ou s'ils sont fils d'un père expatrié qui avoit son dernier domicile dans une desdites communes; 2o. les jeunes gens mariés, dont le père, ou la mère à défaut du père, sont domiciliés dans le canton, à moins qu'ils ne justiKent de leur domicile réel dans un autre canton; 3o, les jeunes gens 1 mariés ou domiciliés dans le canton, alors même que leur père on lear mère n'y seroient pas domiciliés; 40. les jeunes gens nés et residant dans le canton qui n'auroient ni leur père, ni leur mère, ni tateur; 5o. les jeunes gens résidant dans le canton, qui ne seroient dans aucun des cas précédens, et qui ne justifieroient pas de leur inscription dans un autre canton. 9. Seront, d'après la notoriété publique, considérés comme ayant l'âge requis pour le tirage, les jeunes gens qui ne pourroient produire un extrait des registres d'état civil, constatant un âge différent, ni à défaut de registres, prouver leur âge conformément à l'art. 46 du Code civil. 10. Si, dans l'un des tirages qui auront lieu en exécution de la présente loi, des jeunes gens viennent à être omis, ils seront rappelés dans le tirage subsequent. 11. Les tableaux de récensement des jeunes gens du canton, soumis au tirage d'après les règles précédentes, seront dressés par les maires, publiés et affichés dans chaque commune, et dans les formes prescrits par les art. 63 et 64 du Code civil. Un avis publié dans les mêmes formes indiquera les lieu, jour et heure où il sera procédé à l'examen desdits tableaux, et à la désignation par le sort du contingent cantonnal. 12. Dans les cantons composés de plusieurs communes, cet examen et cette désignation auront lien en séance publique, devant le souspréfet, assisté des maires du canton. Dans les cantons composés d'une commune ou d'une portion de commune, le sous-préfet sera assisté du maire et des adjoints. Le tableau sera lu à haute voix; les jeunes gens, leurs parens ou ayant-cause, seront entendus dans leurs obser vations. Le sous-préfet statuera après avoir pris l'avis des maires: le tableau rectifié, s'il va lieu, et définitivement arrêté, sera revêtu de 1 urs signatures. Immédiatement après, chacun des jeunes gens appelés dans l'ordre du tableau, prendra dans l'urne un numéro qui sera de suite proclamé et inscrit. Les parens des absens, ou le maire de leur commune, tireront à leur place. La liste, par ordre de numéros, sera dressée au fur et à mesure du tirage. Il y sera fait mention des cas et motifs d'exemption ou dispense que les jeunes gens ou leurs parens, ou les maires des communes, se proposeront de faire valoir devant le conseil de révision dont il sera parlé ci-après. Le sous-prefet y ajoutera ses observations. La liste du tirage sera ensuite lue, arrêtée et signée de la même manière que le tableau de recencement,' et annexée, avec ledit tableau, au procès-verbal des opérations. : (La suite à l'ordinaire prochain). La chambre s'est réunie en bureaux pour nommer les membres de la commission chargée de l'examen du projet de loi sur le Concordat. MM. de Trinquelague, Rivière. Borel de Bretizel, Voisin de Gartempe et de Marcellus, ont été nommés. Trois bureaux n'ont pas encore fait leur nomination. La prochaine séance sera annoncée à domicile. (Samedi 6 décembre 1817.) (No. 347). Observations d'un ancien canoniste sur la convention conclue à Rome, le 11 juin 1817. Quelques réflexions sur le Concordat; par M. l'abbé Aude....... Réflexions soumises à la minorité restante de 1816, sur la nouvelle paix de l'Eglise. ri Examen des rapports établis par la Charte entre le gouvernement et les églises catholiques romaines du royaume de France. Nous réunissons ici ces quatre écrits qui traitent du même sujet, mais qui ne sont pas rédigés dans le même esprit. Le premier, qui est le plus long, est aussi celui qui offre le plus de matière à la discussion. L'auteur, qui a pris le nom d'un ancien canoniste, ne vouloit probablement pas qu'on se méprit sur son nom véritable. Nous l'avons du moins reconnu dès le pres mier abord, et à son ton chagrin, à ses plaintes con tre le clergé, à une certaine âpreté qui est le carac tère de l'esprit de parti, nous avons vu tout de suite à qui nous avions affaire. M. T. est mécontent de tout et de tout le monde. Il en veut aux vivans et aux morts. Il attaque et feu M. Emery, et l'abbé Proyart, et des évêques françois vivans, et l'enseignement des. séminaires, et l'esprit général du clergé, et plusieurs écrivains récens. De quoi sont donc coupables ces corps et ces particuliers que M. T. dénonce dans chacun de Tome XIV. L'Ami de la Religion et du Ror. H ses écrits? Ah! ils sont coupables d'une chose bien odieuse, d'ultramontanisme. Mais M. T. a-t-il donné quelque preuve de son accusation? Non, il n'a pas cru devoir en prendre la peine. A-t-il du moins spécifié ce que c'est que l'ultramontanisme? Pas davantage. Cependant il seroit bon de s'entendre, et de savoir bien précisément en quoi consiste ce crime que M. T. poursuit avec un zèle si vif. Il y a des gens qui appellent ultramontanisme ce que d'autres ne regarderoient que comme l'attachement le plus légitime au saint Siege. Dans la bouche d'un janséniste, par exemple, le reproche d'ultraniontanisme signifie seulement qu'on ne partage pas ses préjugés et son esprit d'opposition, comme le reproche de fanatisme dans la bouche du mécréant ne prouve autre chose, sinon qu'on a la simplicité de croire en Dieu et d'être attaché à la religion. M. T. auroit donc dù s'expliquer nettement à cet égard; car si par hasard il étoit janséniste (nous espérons qu'il voudra bien ne pas se courroucer de cette supposition, qui ne peut faire aucun tortása réputation); s'il étoit, dis-je, janséniste, son zèle contre l'ultramontanisme ne seroit plus si étonnant, et ceux qu'il dénonce pourroient appeler de son jugement lay a d'ail leurs dans son ton quelque chose d'aigre, de dur et de fâché qui nuit à la persuasion, et il émousse luimême la pointe de ses délations en les prodiguant et en ne les faisant porter sur rien de solide et de pré*cis. Il auroit dû sentir combien il est déplacé dans un prêtre d'accuser nommément des prélats recommandables par leur piété et leurs services, et de chercher à flétrir entr'autres la réputation de son propre évê que. Il ne paroît occupé qu'à censurer tous ceux qui travaillent dans le champ du Seigneur, évêques, curés, confesseurs, prédicateurs, professeurs, etc. Ne feroit-il pas bien mieux de vaquer un peu aux fonctions de son état, que de harceler ceux qui s'y dévouent? et ne craint-il pas qu'on lui applique ce reproche, que ne faisant rien, il nuit à qui veut faire ? Quelle est cette opiniâtreté fatigante qui le porte à rebattre les mêmes plaintes dans chacun de ses écrits, à signaler des abus que lui seul voit, à s'élever tantôt contre telles pratiques de piété, tantôt contre l'enseignement des écoles? Lui semble-t-il que les prétres jouissent de trop de considération, et croit-il nécessaire d'aigrir contr'eux les esprits par des reproches réitérés? Est-on irrévocablement digne de mépris et de pitié parce qu'on ne peuse pas comme M. T. sur Jansenius et sur Quesnel, ou parce qu'on ne partage pas sa bienveillance pour la cour de Rome? S'imagine-t-il avoir réfuté l'auteur de la Tradition de l'Eglise sur l'institution des évéques, en disant que c'est un grand-vicaire bas-breton, et que son érudition est mal digérée ? Trouveroit-il de bon goût qu'on ne le désignât lui que par le nom de docteur limousin? et s'il a lu la Tradition, auroit-il jugé par hasard que l'ouvrage ne valoit pas la peine d'être examiné? Cette opinion ne feroit guère d'honneur à son discernement. Quant à nous, qu'il a enveloppés dans le même anathême, c'est précisément parce que nous n'appartenons à aucun parti que nous avons le malheur de lui déplaire; et lui-même, à travers tous ses reproches, nous fournit des motifs de consolation en nous associant aux hommes respectables qu'il gourmande tour à tour avec si peu de mesure. Si nous n'avons pas encore examiné les Observa |