Le premier fut adopté, sauf abstention de l'Allemagne et de l'Autriche. Le second fut adopté, sauf abstention de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Russie et de la Suisse. Le troisième fut adopté, sauf abstention de l'Autriche, de la Russie et de la Suisse. III. DES SUCCESSIONS, DES DONATIONS ET DES TESTAMENTS. La commission fut composée de MM. de Martens, délégué de Russie, président; van Cleemputte, délégué de Belgique, rapporteur; Matzen, délégué de Danemark; Torrès Campos, délégué d'Espagne; Rahusen, délégué des Pays-Bas. Elle présenta un projet en cinq articles. Les trois premiers posaient et développaient un important principe, contraire à celui sur lequel sont fondées de nombreuses législations déjà anciennes, mais que les Codes nouveaux d'Italie et d'Espagne et le projet de Code belge ont adopté, que l'Institut de droit international a également recommandé, en 1880, dans sa session d'Oxford: ART. 1. nale du défunt. ART. 2. Les successions sont réglées d'après la loi natio La substance et les effets des testaments et des donations sont régis par la loi nationale du disposant. ART. 3. - L'application de la loi nationale du défunt ou du disposant a lieu, quels que soient la nature des biens et le pays où ils se trouvent. Trois lois, en matière de succession, sont en présence: la loi de la situation des biens, la loi du domicile du défunt, sa loi nationale. A l'unanimité, la commission avait écarté la loi de la situation, même à l'égard des immeubles. Par 4 voix contre 1, celle de M. Matzen, délégué de Danemark, elle avait admis que la loi nationale devait l'emporter sur la loi du domicile; M. Matzen avait cru devoir demeurer fidèle à la législation et aux traditions de son pays. Le rapport de M. van Cleemputte appuyait le principe de l'avant-projet sur une argumentation vigoureuse et complète, propre à dissiper toute incertitude. Il en déterminait avec soin la portée. Il réservait, en outre, pour chaque pays les dispositions d'ordre public avec lesquelles l'application des lois successorales étrangères pourrait être incompatible. Quant à ce dernier point, la Conférence décida qu'il convenait d'en faire l'objet d'une disposition expresse, qui serait insérée dans le Protocole final, avant les conclusions proposées. Les deux premiers articles, après quelques réserves et sauf de légères modifications, furent adoptés sans difficulté. L'article 3, au contraire, fut rejeté, mais pour des raisons diverses. M. Renault, considérant que dans beaucoup de législations, aujourd'hui, les successions immobilières sont régies par la loi de la situation des biens, exprima le regret que le principe adopté n'eût pas été restreint aux meubles; ainsi limité, dit-il, il aurait certainement obtenu l'approbation unanime. M. Legrand crut devoir faire les réserves les plus formelles sur le texte soumis à la Conférence et même en proposer la suppression. « Il ne pourrait pas s'associer au vote d'une résolution qui pourrait sembler condamner, même d'une manière académique, la législation de son pays. » M. le président Asser consentit à la suppression demandée, bien qu'il fût d'avis « qu'en matière de succession et de testaments une distinction entre meubles et immeubles n'est pas désirable », parce que l'article critiqué lui sembla « superflu ». C'est sur ces observations que l'article 3 fut écarté par 6 voix contre 5 et deux abstentions. L'article 4 de l'avant-projet, concernant les formes des testaments et des donations, de même que l'article 5, relatif aux mesures conservatoires, furent adoptés, sauf rédaction meilleure. IV. DE LA COMPÉTENCE JUDICIAIRE ET DES AUTRES QUESTIONS DE PROCÉDURE. La commission fut composée de MM. le baron de Seckendorff, délégué d'Allemagne, président et rapporteur; Chomé, délégué de Luxembourg; Fusinato, délégué d'Italie; Roguin, délégué de Suisse. Considérant que la matière était fort étendue, qu'en outre un règlement international de la compétence judiciaire offrait de grandes difficultés, que le temps manquait pour traiter un sujet si vaste et si important, elle estima faire œuvre plus utile en se bornant à préparer le projet d'un accord sur deux points seulement: la communication des actes judiciaires aux personnes qui se trouvent en pays étranger; l'exécution des commissions rogatoires. L'avant-projet qu'elle présenta prenait comme point de départ les résolutions adoptées, en 1877, sur le rapport de M. Asser, par l'Institut de droit international. Divisé en deux parties, il comprenait onze articles. La matière n'offrant point de difficultés sérieuses, le rapporteur n'avait point de thèse à soutenir; il put se borner à donner sur un certain nombre de points des explications utiles. Après quelques modifications de forme ou de fond, l'avant-projet fut adopté par la Confé rence. V Un Protocole final contient les conclusions admises par la Conférence; elles y sont dans l'ordre où elles ont été arrêtées. En voici le texte. PROTOCOLE FINAL Les soussignés, délégués des Gouvernements de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, de la Roumanie, de la Russie et de la Suisse, se sont réunis à La Haye, le 12 septembre 1893, sur l'invitation du Gouvernement des Pays-Bas, dans le but d'arriver à une entente sur divers points de droit international privé. A la suite des délibérations consignées dans les procèsverbaux des séances et sous les réserves qui y sont exprimées, ils sont convenus de soumettre à l'appréciation de leurs gouvernements respectifs les règles suivantes : I. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARIAGE. ARTICLE 1er. - Le droit de contracter mariage est réglé par la loi nationale de chacun des futurs époux, à moins que cette loi ne s'en rapporte soit à la loi du domicile, soit à la loi du lieu de la célébration. En conséquence et sauf cette réserve, pour que le mariage puisse être célébré dans un pays autre que celui des deux époux ou de l'un d'eux, il faut que les futurs époux se trouvent dans les conditions prévues par leur loi nationale respective. ART. 2. La loi du lieu de la célébration peut interdire le mariage des étrangers qui serait contraire à ses dispositions concernant les degrés de parenté ou d'alliance pour lesquels il y a une prohibition absolue et la nécessité de la dissolution d'un mariage antérieur. ART. 3. -Les étrangers doivent, pour se marier, établir que les conditions nécessaires d'après leurs lois nationales pour contracter mariage sont remplies. Ils pourront faire cette preuve soit par un certificat des agents diplomatiques ou consulaires, ou bien des autorités compétentes de leur pays, soit par tout autre mode jugé suffisant par l'autorité locale, qui aura, sauf convention internationale contraire, toute liberté d'appréciation dans les deux cas. ART. 4. Sera reconnu partout comme valable, quant à la forme, le mariage célébré suivant la loi du pays où il a eu lieu. Il est, toutefois, entendu que les pays dont la législation exige une célébration religieuse pourront ne pas reconnaître comme valables les mariages contractés par leurs nationaux à l'étranger sans observer cette prescription. Il est également entendu que les dispositions de la loi nationale, en matière de publications, devront être respectées. Une copie authentique de l'acte de mariage sera transmise aux autorités du pays auquel appartiennent les époux. ART. 5. Sera également reconnu partout comme valable, quant à la forme, le mariage célébré devant un agent diplomatique ou consulaire, conformément à sa législation, si les deux parties contractantes appartiennent à l'Etat dont relève la légation ou le consulat et si la législation du pays où le mariage a été célébré ne s'y oppose pas. II. - DISPOSITIONS CONCERNANT LA COMMUNICATION D'ACTES JUDICIAIRES OU EXTRA-JUDICIAIRES. ARTICLE 1er. En matière civile ou commerciale, les significations d'actes à destination de l'étranger se feront sur la demande des officiers du ministère public ou des tribunaux, adressée à l'autorité compétente de l'Etat étranger. La transmission se fera par la voie diplomatique, à moins que la communication directe ne soit admise entre les autorités des deux Etats. ART. 2.- La signification sera faite par les soins de l'autorité requise. Elle ne pourra être refusée que si l'Etat sur le territoire duquel elle devrait être faite la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. ART. 3. Pour faire preuve de la signification, il suffira d'un récépissé daté et légalisé ou d'une attestation de l'autorité requise constatant le fait et la date de la signification. Le récépissé ou l'attestation sera transcrit sur l'un des doubles de l'acte à signifier, ou annexé à ce double qui aurait été transmis dans ce but. ART. 4. Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas : 1o A la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes aux intéressés se trouvant à l'étranger; 2o A la faculté pour les intéressés de faire faire des significations directement par les soins des officiers ministériels ou des fonctionnaires compétents du pays de destination; 30 A la faculté pour chaque Etat de faire faire, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, les significations destinées à ses nationaux qui se trouvent à l'étranger. Dans chacun de ces cas, la faculté prévue n'existe que si les lois des Etats intéressés ou les conventions intervenues entre eux l'admettent. III. DISPOSITIONS CONCERNANT LES COMMISSIONS ROGATOIRES. ARTICLE 1er. En matière civile ou commerciale, l'autorité judiciaire d'un Etat pourra, conformément aux dispositions de sa législation, s'adresser par commission rogatoire à l'autorité compétente d'un autre Etat pour lui demander de faire, dans son ressort, soit un acte d'instruction, soit d'autres actes judiciaires. ART. 2.- La transmission des commissions rogatoires se fera par la voie diplomatique, à moins que la communication directe ne soit admise entre les deux Etats. Si la commission rogatoire n'est pas rédigée dans la langue de l'autorité requise, elle devra, sauf entente contraire, être accompagnée d'une traduction faite dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés et certifiée conforme. ART. 3. L'autorité judiciaire à laquelle la commission est adressée sera obligée d'y satisfaire après s'être assurée : |