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1o Que le document est authentique;

2o Que l'exécution de la commission rogatoire rentre dans ses attributions.

En outre, cette exécution pourra être refusée, si l'Etat sur le territoire duquel elle devrait avoir lieu la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

ART. 4. En cas d'incompétence de l'autorité requise, la commission rogatoire sera transmise d'office à l'autorité judiciaire compétente du même Etat.

ART. 5. Dans tous les cas où la commission rogatoire n'est pas exécutée par l'autorité requise, celle-ci en informera immédiatement l'autorité requérante.

ART. 6. L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire appliquera les lois de son pays, en ce qui concerne les formes à suivre.

Toutefois, il sera déféré à la demande de l'autorité requérante, tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, même non prévue par la législation de l'Etat requis, pourvu que la forme dont il s'agit ne soit pas prohibée par cette législation.

IV.

DISPOSITIONS CONCERNANT LES SUCCESSIONS.

Par rapport aux successions, aux testaments et aux donations, la Conférence, sous la réserve expresse des dérogations que chaque Etat pourra juger nécessaires, au point de vue de l'intérêt public ou de l'intérêt social, a adopté les résolutions suivantes :

ARTICLE 1er. Les successions sont soumises à la loi nationale du défunt.

ART. 2. La capacité de disposer par testament ou par donation, ainsi que la substance et les effets des testaments et des donations, sont régis par la loi nationale du disposant.

ART. 3. La forme des testaments et des donations est réglée par la loi du lieu où ils sont faits.

Néanmoins, lorsque la loi nationale du disposant exige comme condition substantielle que l'acte ait ou la forme authentique, ou la forme olographe, ou telle autre forme déterminée par cette loi, le testament ou la donation ne pourra être fait dans une autre forme.

Sont valables, en la forme, les testaments des étrangers, s'ils ont été reçus, conformément à la loi nationale du testateur, par les agents diplomatiques ou consulaires de sa nation.

ART. 4. Les traités règlent la manière dont les autorités de l'Etat sur le territoire duquel la succession s'est ouverte et les agents diplomatiques ou consulaires de la nation à laquelle appartenait le défunt concourent à assurer la conservation des biens héréditaires et les droits des héritiers, ainsi que la liquidation de la succession.

Les soussignés ont également reconnu l'utilité d'une Conférence ultérieure pour arrêter définitivement le texte des règles qui ont été insérées dans le présent protocole et pour aborder en même temps l'examen d'autres matières de droit international privé sur le choix desquelles les Cabinets se seraient préalablement mis d'accord.

Les délégués des Pays-Bas ont annoncé, au nom de leur Gouvernement, l'intention de celui-ci de provoquer cette nouvelle réunion à La Haye, dans le courant de l'été prochain.

Fait à La Haye, le 27 septembre 1893, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie légalisée sera remise par la voie diplomatique à chaque Gouvernement représenté à la

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Pour les Pays-Bas T. M. C. Asser.

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Tous les hommes d'étude voués au progrès du Droit international privé s'associeront au vœu par lequel se termine le Protocole et souhaiteront que le Gouvernement des Pays-Bas mette à exécution son projet. Les résultats donnés par la Conférence de La Haye, sans répondre peut-être au premier, mais trop vaste espoir qui l'avait suscitée, sont néanmoins considérables. L'œuvre que l'on s'était proposé d'accomplir est commencée; il faut y persévérer. Il faut aussi ne pas craindre de reviser, s'il y a lieu, les conclusions déjà prises. Revenir sur ce qui a été fait, l'améliorer et le consolider, puis poursuivre, voilà ce qui semble devoir être, chaque année, la tâche de la nouvelle Conférence. Tel est, d'ailleurs, si je ne me trompe, le plan que la Conférence de La Haye elle-même, avant de se dissoudre, a marqué pour l'avenir. Il paraît donc bien conforme à ses vues que ses travaux soient non seulement rapportés, mais étudiés, et que les observations auxquelles ils pourront prêter soient respectueusement, mais franchement exprimées.

Celles que, pour ma part, une étude attentive des rapports, des procès-verbaux et des résolutions de la Conférence m'a suggérées portent sur la forme des actes, le mariage et les successions.

I. DE LA FORME DES ACTES. La Conférence a décidé que la forme des actes n'était pas au nombre des matières à recommander aux Gouvernements comme susceptibles de devenir l'objet de conventions internationales. Mais, dans le principe, elle n'avait pas eu cette pensée, puisqu'une commission fut chargée de préparer sur la forme des actes un avant-projet, et de la discussion il ressort bien qu'un assez grand nombre de délégués ne partageaient pas le sentiment qui a fini par prévaloir. Les raisons qui en furent données sontelles décisives? Je ne le crois pas.

1. M. le Délégué, tout en ayant donné son adhésion au Protocole, a été jusqu'ici empêché d'y apposer sa signature.

Qu'un règlement international sur la forme des actes soit moins urgent que ne le serait une entente sur d'autres sujets, tels que le mariage, les successions, la compétence judiciaire, l'exécution des jugements, j'en conviens; mais il ne serait pas sans utilité, comme on l'a dit; on le fera, tôt ou tard, si l'on veut élaborer un projet complet de Droit international privé conventionnel; on n'écartera pas de ce projet une matière qui aura pris place, alors, dans toutes les législations récentes, qui, dès maintenant, se trouve insérée dans le Code italien, dans le Code espagnol et dans le projet de Code belge. La Conférence aurait donc bien fait, puisqu'elle avait tout d'abord porté son attention sur cette matière, puisqu'un avant-projet lui avait été soumis et qu'elle l'approuvait, de joindre les conclusions adoptées par elle comme règles doctrinales à celles qui devaient être portées au Protocole.

Ces règles, dit-on, avaient un caractère trop abstrait, manquaient de valeur pratique. Les deux premières, cependant, n'étaient que la copie de celles qu'a établies le Code italien dans l'article 9 de ses Dispositions préliminaires et, quant à la troisième, M. Renault en montra d'un mot l'intérêt positif.

Que l'on veuille bien, au reste, les examiner de plus près et l'on verra qu'en les insérant dans un règlement international on supprimerait un certain nombre de difficultés très

réelles.

La forme des actes donne lieu à deux principales questions.

La première est de savoir s'il doit être permis aux intéressés de passer un acte juridique ou de rédiger un acte instrumentaire conformément à la loi locale, quelle que soit celle de leur patrie, ou de leur domicile, ou de la situation de l'immeuble, objet de l'acte. Si l'on admet l'affirmative, l'acte régulier d'après la lex loci actûs devra partout être tenu pour tel. Eh bien, la chose va-t-elle de soi? La maxime « locus regit

actum », en ce sens, est-elle universellement acceptée? Pas du tout. Il y a des auteurs qui ne veulent pas l'étendre aux actes passés dans la forme privée, parce que, pour ces actes, la nécessité ne l'impose pas. Il y a, ce qui est plus grave, des législations qui la proscrivent relativement aux aliénations d'immeubles, qui exigent, à cet égard, l'observation de la lex rei sitûs. Ne serait-il pas bon que l'attention des Gouvernements fût appelée sur de telles lois, que l'on examinât si elles reposent sur des raisons sérieuses ou si elles ne sont pas plutôt des vestiges d'un temps où, sous l'empire de l'esprit féodal, par exemple dans le célèbre édit des archiducs, de 1611, tous les éléments d'un acte juridique relatif à un immeuble, forme, substance, capacité du testateur ou des parties contractantes, étaient aveuglément assujettis à la loi territoriale? Enfin, des jurisconsultes de grande autorité, en tête desquels il faut placer Laurent, sont d'avis que, pour les actes solennels, des solennités soient remplies, à peine de nullité de l'acte, conformément à la loi locale. Ce système est passé dans le projet de Code belge. L'avant-projet le proposait. Je le crois contestable. Il mérite, au moins, qu'on l'accepte ou qu'on le rejette, car il apporte une restriction nouvelle et grave à cette maxime « locus regit actum » que des délégués ont présentée comme absolue. Voilà donc une première question dont l'intérêt n'est pas, comme on l'a dit, purement académique.

La seconde question est de savoir s'il doit être défendu aux intéressés de passer un acte juridique ou de rédiger un acte instrumentaire autrement que dans la forme de la loi locale, en sorte que, si l'on admet l'affirmative, un acte contraire à cette loi sera nul, quand même il serait régulier d'après la loi nationale des intéressés, ou la loi de leur domicile, ou la loi du pays où siège le juge auquel il est soumis. L'avant-projet, d'accord avec le Code italien et le projet de Code belge, proposait de dire : non, quand il s'agit d'actes passés dans la forme privée et si l'on a observé la loi nationale de l'intéressé ou la loi nationale commune à toutes les parties. Cette disposition manquait-elle d'intérêt pratique? Voici des faits qui permettront d'en juger. Dans l'ancien droit européen, les juristes enseignaient généralement que l'observation de la lex loci actûs était rigoureusement obligatoire, parce que, disaient-ils, un étranger qui passe un acte dans un pays en devient temporairement, à raison de cet acte, le sujet. Le Parlement de

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