Images de page
PDF
ePub

à Berlin; M. le comte d'Arco-Valley, secrétaire d'ambas

sade.

AUTRICHE-HONGRIE. Deux délégués : pour l'Autriche, M. le baron de Haan, conseiller de section au Ministère impérial et royal de la justice; pour la Hongrie, M. de Korizmics, conseiller à la Cour d'appel mixte à Alexandrie.

BELGIQUE. Quatre délégués: S. E. M. le baron d'Anethan, Ministre de Belgique à La Haye; M. van Cleemputte, avocat et membre de la Chambre des représentants; M. Beeckman, Directeur général au Ministère de la justice à Bruxelles; M. van den Bulcke, Ministre-Résident, Directeur de la chancellerie au Ministère des affaires étrangères à Bruxelles. DANEMARK.

Un délégué: M. Matzen, Docteur en droit, professeur à l'Université de Copenhague.

ESPAGNE. Trois délégués: S. E. M. de Villa Urrutia, Ministre-Résident d'Espagne à La Haye; M. Oliver y Esteller, membre de l'Académie royale d'histoire, Sous-directeur général au Ministère de la justice; M. Manuel Torres Campos, professeur de droit international à l'Université de Grenade. FRANCE. Deux délégués: S. E. M. Legrand, Ministre de France à La Haye; M. Louis Renault, professeur de droit des gens à la Faculté de droit de Paris, Jurisconsulte Conseil au Ministère des affaires étrangères.

ITALIE. Deux délégués: S. E. M. le comte de Sonnaz, Ministre d'Italie à La Haye; M. Guido Fusinato, membre de la Chambre des députés, professeur de droit international à l'Université de Turin.

LUXEMBOURG. - Un délégué : M. Chomé, Procureur général à la Cour supérieure de justice et membre du Conseil d'Etat à Luxembourg.

PAYS-BAS. Quatre délégués: M. Asser, membre du Conseil d'Etat; M. Beelarts van Blokland, membre de la Seconde Chambre des Etats généraux; M. Fleith, conseiller à la Haute-Cour de justice des Pays-Bas, membre de la Commission royale de révision du Code civil; M. Rahusen, membre de la Première Chambre des Etats généraux.

PORTUGAL.

Un délégué : M. le baron de Sendal, Chargé d'affaires de Portugal à La Haye.

ROUMANIE. Un délégué : M. Missir, professeur de droit public et privé à la Faculté de droit à Jassy.

RUSSIE. - Trois délégués : M. de Martens, Conseiller privé, membre permanent du Conseil du Ministère des affaires étrangères; M. Serge de Manoukhine, Conseiller d'Etat, Premier Jurisconsulte au Ministère de la justice; M. de MalewskiMalewitch, Vice-Directeur du Département des relations intérieures au Ministère des affaires étrangères.

SUISSE. Deux délégués: M. Meili, Docteur en droit, professeur à l'Université de Zurich; M. Roguin, Docteur en droit, professeur à l'Université de Lausanne.

Le Gouvernement des Pays-Bas avait antérieurement pris soin d'adresser un Mémoire aux Gouvernements étrangers, afin de leur faire connaître ses vues au sujet de la Conférence à laquelle il les conviait. Il y avait joint un projet de programme, en forme de questionnaire, au moyen duquel il entendait sans doute montrer, par le nombre et la précision des questions posées, que, si le droit international, en ce qui concerne le conflit des lois, n'est pas encore constitué, les éléments du moins en sont prêts, et que l'œuvre n'attend plus que l'ouvrier, c'est-à-dire, après les travaux préparatoires de la doctrine et de la jurisprudence, l'action décisive des Etats, souverains maîtres en dernier ressort de transformer ou non en droit positif les règles élaborées par la science. Un autre document, encore, avait été rédigé pour les Pays-Bas, le texte des dispositions relatives au Droit international privé qui se trouvaient éparses dans les lois et dans les conventions diplomatiques en vigueur. En le faisant transmettre aux délégués, le Gouvernement néerlandais leur avait exprimé son désir d'obtenir d'eux des documents semblables à l'égard de leurs législations respectives.

Après ces préliminaires, la Conférence s'ouvrit à La Haye, dans la salle des Trèves, le 12 septembre 1893. Le Ministre des affaires étrangères, M. van Tienhoven, accompagné du Ministre de la justice, M. Smidt, et assisté des secrétaires généraux des deux Départements, reçut les délégués. M. Asser, premier délégué des Pays-Bas, dont les études sur le Droit international privé, soit de pure doctrine, soit en vue d'une codification générale des règles admises, ont partout une grande et légitime autorité, fut appelé à diriger, comme Président, les travaux de la Conférence. Furent nommés Présidents d'honneur les Ministres des affaires étrangères et de la justice des Pays-Bas, ainsi que les Ministres de Belgique, d'Espagne, de France et d'Italie. Des discours furent prononcés par M. van Tienhoven, par M. le baron d'Anethan, Ministre de Belgique et doyen du corps diplomatique, par M. Smidt et par M. Asser. On y marqua, en un langage élevé, le dessein dans lequel était réunie la Conférence et l'esprit dont elle allait s'inspirer.

Le lendemain, la Conférence fixait les matières qu'elle traiterait et nommait des commissions afin de les étudier et de lui présenter, sous forme d'avant-projets, leurs conclusions appuyées sur des rapports.

Six jours après, le 19 septembre, la discussion commençait en séances plénières et se poursuivait durant huit jours.

Le 27 septembre, lecture était donnée du Protocole final dans lequel sont contenues les règles jugées de nature à être proposées aux Gouvernements respectifs, et, après des discours dans lesquels M. Asser, président de la Conférence, et M. van Tienhoven, Ministre des affaires étrangères, constatèrent l'importance des résultats acquis et exprimèrent l'espoir qu'ils seront complétés dans d'autres et prochaines sessions, le président déclara close la première Conférence de droit international privé.

I

L'objet de la Conférence, indiqué dans le Mémoire du Gouvernement des Pays-Bas et dans les discours de la séance d'ouverture, s'est, en outre, précisé de plus en plus par la suite. On a eu en vue d'élaborer, pour la solution du conflit des lois en certaines matières, un projet de règles uniformes qui sera soumis à l'appréciation des Etats représentés et qui, sans les obliger, pourra leur servir de base, ou bien afin d'introduire dans leurs législations respectives des lois identiques, ou bien afin de conclure entre eux des conventions.

De sérieux progrès ont été faits, déjà, au point de vue de l'uniformité des lois dans le domaine du Droit international privé. En voici deux exemples choisis parmi les matières les plus importantes et les plus sujettes à controverse. L'état et la capacité des personnes sont soumis à la loi nationale dans un assez grand nombre de Codes, anciens ou nouveaux, notamment dans le Code franco-belge de 1804, dans les Dis

positions générales de la législation néerlandaise formulées par une loi de 1829, dans le Code italien de 1865, dans le Projet de révision du titre préliminaire du Code belge terminé en 1887 et dont l'adoption, prochaine ou non, n'est pas douteuse, enfin, dans le Code civil d'Espagne promulgué en 1889. D'autre part, une réforme hardie, qui applique aux successions et aux testaments la loi nationale du défunt, sans distinction des meubles et des immeubles, a été inaugurée par le Code italien, inscrite dans le Projet de révision du Code belge et consacrée, une seconde fois, par le Code espagnol. Que, du reste, sur d'autres points encore l'on compare ces trois derniers règlements de droit positif et l'on verra qu'ils offrent une analogie frappante. Ces rapprochements, si heureux, entre les législations des divers peuples sont dus aux efforts de la doctrine. Combien serait plus rapide la marche dans cette voie, si les législateurs pouvaient s'appuyer, désormais, non plus seulement sur des théories individuelles, mais sur des conclusions collectives, prises d'un commun accord, après délibérations en commissions et en assemblées, par des délégués officiels!

Utile pour l'unification des règles législatives, cette procédure est nécessaire à la conclusion de conventions diplomatiques entre peuples. Et le lien des traités vaudrait mieux encore que l'identité des lois.

Dès la fin du XVIIe siècle, un célèbre jurisconsulte hollandais, Jean Voet, après avoir énergiquement affirmé la souveraineté des Etats et leur droit absolu d'écarter les lois étrangères, conseillait, afin que l'indépendance mutuelle ne dégénérât pas en isolement funeste, le recours aux conventions internationales 1.

De nos jours, c'est une idée universellement admise dans l'Europe continentale. Un jurisconsulte et homme d'Etat italien dont l'influence a été grande et sera durable sur le Droit international privé, Mancini, s'y était voué avec une ardeur et une foi toutes particulières. A la tribune et dans ses ouvrages, il préconisa et recommanda aux pouvoirs publics de son pays le système des traités; par ses actes, il s'efforça de le faire entrer dans la pratique. En 1867, à la suite de propositions

1. Commentarius ad Pandectas, lib. 1, tit. IV, De statutis.

émanéés de lui, le Gouvernement italien lui avait officieusement confié la mission d'ouvrir des négociations avec la France, la Belgique et l'Allemagne. Les évènements politiques y mirent trop promptement fin. En 1874, dans une session de l'Institut de droit international, il donna lecture d'un important et remarquable rapport, dont l'objet était de démontrer « l'utilité de rendre obligatoire pour tous les Etats, sous la forme d'un ou de plusieurs traités internationaux, un certain nombre de règles du Droit international privé ». Enfin, devenu Ministre des affaires étrangères, il mit à profit sa situation pour essayer d'atteindre par la diplomatie le but qu'il avait si longtemps poursuivi, comme membre du Parlement par ses motions, comme jurisconsulte par ses écrits et ses discours. A plusieurs reprises, de 1881 à 1885, il fit inviter les Gouvernements étrangers par les représentants du Gouvernement italien à se concerter au moyen de Conférences 2. Il ne recueillit encore, à la vérité, que des adhésions éventuelles ou mêlées de réserves et n'eut pas, en somme, la satisfaction de réussir. Mais, à défaut du succès dans le présent, combien de germes féconds il avait semés pour l'avenir !

Le Gouvernement des Pays-Bas est résolument entré dans la voie índiquée par le Gouvernement italien et M. Asser s'est montré l'émule de Mancini. A l'époque même où Mancini prononçait son éloquent appel à l'entente internationale, en 1874, le Gouvernement des Pays-Bas, procédant avec plus de décision et de précision tout à la fois que ne l'avait fait, en 1867, le Gouvernement italien, venait de proposer la réunion d'une Conférence en vue d'établir des règles uniformes sur la compétence des tribunaux des divers Etats et sur l'exécution dans chaque pays des jugements rendus par les tribunaux étrangers 3. << Cette proposition, dit le Mémoire de 1893, reçut partout un accueil favorable, mais quelques Puissances, tout en se déclarant sympathiques au projet, se virent néanmoins empêchées par des considérations d'une nature spéciale d'accepter l'invitation à la Conférence, qui, par conséquent, ne put avoir lieu. » De son côté, M. Asser s'associait à Man

1. V. Clunet 1874. p. 221.

2. V. Clunet 1886, p. 35 et s.

3. V. dans Clunet (1874, p. 159) une analyse empruntée à M. PradierFodéré du mémoire rédigé, à cette occasion, par le ministre des affaires étrangères des Pays-Bas, M. Gericke de Hercoynen.

« PrécédentContinuer »