La conférence de la Haye relative au droit international privé (deuxième session) 18951895 - 52 pages |
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La Conférence de La Haye relative au droit international privé Armand Lainé Affichage du livre entier - 1894 |
Expressions et termes fréquents
27 septembre abstentions agents diplomatiques articles Asser autorités Avant-projet baron de Seckendorff Belgique cause de mort caution judicatum solvi Commission fut composée commission rogatoire conflit des lois contractants par l'autorité contrainte par corps conventions internationales d'après la loi Danemark déclara délégué de Russie demandeur dépens du procès diplomatiques ou consulaires dispositions donations à cause effets du mariage États contractants Etats représentés étranger faillite forme frais et dépens futurs époux Gouvernement des Pays-Bas Hongrie Korizmics l'action est intentée l'article l'assistance judiciaire l'étranger l'exequatur l'ordre public lieu où l'action loi du domicile loi du lieu loi du pays loi étrangère loi locale loi natio loi nationale mariage célébré Ministre nale nationale des époux nationale du défunt nationale du mineur Pierantoni porter atteinte Portugal président principe Protocole final rapporteur régie règles Renault rence résolutions ressortit le mineur Roguin Roumanie séparation de corps sera session de 1893 Suède Suisse testaments tion tutelle valable
Fréquemment cités
Page 47 - Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à raison, soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux d'un des Etats contractants, ayant leur domicile dans l'un de ces Etats, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre de ces Etats.
Page 47 - L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire appliquera les lois de son pays, en ce qui concerne les formes à suivre. Toutefois, il sera |déféré à la demande de l'autorité requérante, tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, pourvu que cette forme ne soit pas contraire à la législation de l'Etat requis.
Page 28 - La contrainte par corps, soit comme moyen d'exécution, soit comme mesure simplement conservatoire, ne pourra pas, en matière civile ou commerciale, être appliquée aux étrangers appartenant à un des Etats contractants dans les cas où elle ne serait pas applicable aux ressortissants du pays.
Page 11 - Art. 2. La loi du lieu de la célébration peut interdire le mariage des étrangers qui serait contraire à ses dispositions concernant : 1°...
Page 45 - ... à la faculté pour les intéressés de faire faire des significations directement par les soins des officiers ministériels ou des fonctionnaires compétents du pays de destination ; 3°.
Page 27 - Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans un des Etats contractants contre le demandeur ou l'intervenant dispensés de la caution ou du dépôt, en vertu soit de l'article 11, soit de la loi de l'Etat où l'action est intentée, seront rendues exécutoires dans chacun des autres Etats contractants par l'autorité compétente, d'après la loi du pays.
Page 11 - Le droit de contracter mariage est réglé par la loi nationale de chacun des futurs époux, à moins qu'une disposition de cette loi ne se réfère expressément à une autre loi.
Page 48 - Si le requérant ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat ou la déclaration d'indigence sera légalisé gratuitement par un agent diplomatique ou consulaire du pays où le document doit être produit.
Page 45 - L'exécution de la signification prévue par les articles 1, 2 et 3 ne pourra être refusée, que si l'Etat, sur le territoire duquel elle devrait être faite, la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
Page 35 - Néanmoins, lorsque la loi nationale du disposant exige comme condition substantielle, que l'acte ait ou la forme authentique ou la forme olographe ou telle autre forme déterminée par cette loi, le testament ou la donation ne pourra être fait dans une autre forme. Sont valables, en la forme, les testaments des étrangers , s'ils ont été reçus, conformément à la loi nationale du testateur, par les agents diplomatiques ou consulaires de sa nation.