Revue catholique des institutions et du droitBaratier Frères & Dardelet, 1907 |
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Expressions et termes fréquents
1er juillet 30 juin 9 décembre actes administrative argentine articles associations cultuelles autorisées Briand budget catholiques Chambre charges choses chrétienne circulaire Clemenceau clergé Code civil commun communaux Concile Concordat conditions congrégations conscience Conseil d'Etat constitution contrat curé déclaration décret Décrétales députés devant Dieu diocèse dispositions divine doctrine dogmes donateur ecclésias édifices églises Encyclique évêques Fabriques fidèles franc-maçonnerie général gouvernement institutions Jésus-Christ jouissance juge juillet juin juridique l'abbé l'article l'autorité l'Eglise l'Etat l'évêque l'exercice Lamarzelle légale législation Léon XIII libéralités liberté liquidation loi de séparation loi du 9 lois maire mariage ment ministres du culte modernistes Montagnini morale municipal nationale nistes officiel Pape paroisse philosophie Pie IX Pie VII Pie X police politique Pontife pouvoir préfet presbytères président prêtres principe projet protestants public du culte question régime règles religieux religion République reste s'est sacrés saint Saint-Siège séminaires Sénat sera seulement sociale société texte tion tribunaux voté
Fréquemment cités
Page 246 - ... j'allais me jeter seul dans un bateau que je conduisais au milieu du lac quand l'eau était calme, et là, m'étendant tout de mon long dans le bateau les yeux tournés vers le ciel...
Page 169 - L'enfant naturel qui n'a point été reconnu , et celui qui , après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur...
Page 307 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Page 263 - Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Page 65 - ... fr.) et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. La...
Page 114 - Aucun signe particulier à un culte ne peut être élevé, fixé et attaché en quelque lieu que ce soit, de manière à être exposé aux yeux des citoyens, si ce n'est dans l'enceinte destinée aux exercices de ce même culte ou dans l'intérieur des maisons des particuliers, dans les ateliers ou magasins des artistes et marchands ou les édifices publics destinés à recueillir les monuments des arts.
Page 74 - Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public.
Page 113 - Nul ne pourra remplir le ministère d'aucun culte, en quelque lieu que ce puisse être, s'il ne fait préalablement, devant l'administration municipale ou l'adjoint municipal du lieu où il voudra exercer, une déclaration dont le modèle est dans l'article suivant. Les déclarations déjà faites ne dispenseront pas de celle ordonnée par le présent article. Il en sera tenu registre.
Page 112 - Tout rassemblement de citoyens pour l'exercice d'un culte quelconque est soumis à la surveillance des autorités constituées.
Page 56 - A défaut d'associations cultuelles, les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du...